Procédure devant la Cour :
       Par une requête enregistrée le 23 août 2019, M. A... et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
       1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019 ;
       2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire de Rognes a refusé de leur délivrer un permis de construire et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
       3°) de mettre à la charge de la commune de Rognes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Ils soutiennent que :
       - les dispositions de l'article V.2 du chapitre 6 du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables à leur projet qui n'est pas situé en zone verte ;
       - l'extension objet de leur projet est limitée et ne méconnait pas les dispositions de l'article N2 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
       Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, la commune de Rognes, représentée par Me G..., conclue au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le code de l'urbanisme ;
       - le code de justice administrative.
       La présidente de la Cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. 
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme B..., 
       - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
       - et les observations de Me E... représentant M. A... et Mme D....
       Considérant ce qui suit :
       1. M. A... et Mme D... relèvent appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire de Rognes a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la régularisation de travaux d'extension de leur maison d'habitation située 838 chemin de Valcros.
       Sur le bien-fondé du jugement : 
       2. Le tribunal administratif de Marseille a, après avoir censuré le motif de refus opposé par le maire de Rognes, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article N2 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, accueilli la demande de substitution de motif de la commune fondée sur la méconnaissance des articles N2 2.2 et V2 du chapitre 6 du même règlement. 
       3. Aux termes de l'article N2 2.2 du plan local d'urbanisme : " En secteur Nf1 Les extensions limitées des constructions existantes sont autorisées sous conditions (cf. chapitre 6) ". Aux termes des dispositions du chapitre 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux risques et nuisances et applicables à toutes les zones : " 6.2 Risques d'inondation (...) Zones d'aléa. Suivant le type de risque rencontré, le niveau de reconnaissance de ce risque et l'enjeu pour les secteurs concernés, six zones ont été définies : zone rouge (...) zone bleue (...) zone bleue hachurée (...) zone vert clair " V " dite d'aléa résiduel (pleine) et d'aléa hydro géomorphologique résiduel et modéré (hachurée), zone marron (...) Est autorisée l'extension des constructions existantes en vue notamment de la création d'une aire de refuge au-dessus de la cote de référence. Son emprise au sol ne dépassera pas 20m². L'extension au-dessous de la cote de référence ne comportera qu'un garage ou un vide sanitaire, ou ne sera pas entièrement close. (...) Sont interdits : (...) la création et l'aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction des risques. ". Aux termes de l'article V2 du règlement du plan local d'urbanisme, en zone verte : " Peuvent être autorisés : les constructions nouvelles ou l'extension sous condition : les constructions doivent être implantées de manière à minimiser les obstacles à l'écoulement des eaux ; les travaux ne créent pas de points bas ou d'obstacles susceptibles de détourner l'eau d'une zone rouge ou bleue vers une zone bleu clair ; le plancher inferieur doit être réalisé à au moins 0.50 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction ".
       4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison du plan de masse et des extraits de la cartographie du plan local d'urbanisme concernant les zones de risque, que l'extension litigieuse est située en dehors de toute zone de risque. Si une partie du terrain d'assiette et une partie de la construction existante sont situées en zone vert clair, l'extension litigieuse, située derrière la maison existante, en façade Est, n'est concernée par aucune zone de risque. Dans ces conditions, les dispositions du chapitre 6, applicables aux zones de risque, ne sont pas opposables au projet en litige. 
       5. Toutefois, les dispositions de l'article N2 2.2 précitées n'autorisent en zone Nf1 que les extensions limitées des constructions existantes. Les pétitionnaires ont déclaré réaliser une extension de 69,73 m² sur une surface existante de 80 m², pour un total de 149, 73 m², soit une augmentation de 87,16 % de la surface de plancher. Une telle extension ne saurait être qualifiée de limitée. A supposer, comme le soutiennent les pétitionnaires, que le formulaire Cerfa ait été entaché d'une erreur et que la surface existante soit en réalité de 132 m², ce qui correspond à la surface autorisée par le permis de construire délivré en 2011, l'extension de 69,73 m² correspondrait alors à une augmentation de 52,47 % de la surface de plancher. Or, une telle extension ne saurait également être qualifiée d'extension limitée. Dans ces conditions, le projet méconnait les dispositions de l'article N2 2.2 du règlement précité et les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motif de la commune de Rognes. 
       6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... et de Mme D... ne peut qu'être rejetée.
       Sur les frais exposés dans l'instance :
       7. La commune de Rognes n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... et Mme D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme D... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Rognes sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. A... et Mme D... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Rognes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A..., Mme H... D... et à la commune de Rognes.
       Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 où siégeaient :
       - M. F..., président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
       - Mme C..., première conseillère,
       - Mme B..., première conseillère.
       Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021
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N° 19MA04049
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