Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive alors que le délai de 15 jours ne lui était pas opposable, dès lors que les informations prévues par l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux voies et délais de recours ne lui avaient pas été communiquées dans une langue comprise par l'intéressé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par courrier du 15 juin 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de remise et de transfert de l'intéressé qui est devenu caduc.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 16 février 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la remise et le transfert aux autorités italiennes de M. A..., ressortissant nigérian ; que M. A... interjette appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant remise et transfert aux autorités italiennes :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3,L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; que l'article 13.1 du même règlement précise que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement UE n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; que l'article 29 dudit règlement dispose que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...), au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 /(...)// 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;
4. Considérant qu'après avoir constaté, au moyen du fichier " Eurodac ", que les empreintes de M. A... avaient été relevées le 13 septembre 2016 en Italie, le préfet a engagé une procédure de remise de l'intéressé aux autorités italiennes le 21 octobre 2016 ; qu'en raison de l'accord implicite de ces autorités italiennes à la demande de prise en charge, le préfet a donc pris le 16 février 2017 l'arrêté portant remise et transfert de M. A... en litige ; que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 16 mars 2017 de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a couru à compter de la date du jugement du 30 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné ; que, par suite l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 30 septembre 2017 ; que cette circonstance a pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à son annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant que le non-lieu à statuer prononcé par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert et remise de M. A... aux autorités italiennes implique que le préfet des Alpes-Maritimes, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, place M. A... en procédure normale quant au traitement de sa demande fondée sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de protection internationale en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicable, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes portant remise et transfert aux autorités italiennes.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à la convocation de M. A... en vue de l'enregistrement de sa demande de protection internationale dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Efe WilsonA..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
2
N° 17MA03327