Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015 et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2016 et les 12 janvier et 21 février 2017, M. B... et autres, représentés par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 avril 2015 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés précités des 24 mai et 7 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme globale de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comprend pas d'étude Natura 2000 alors qu'il était soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau, en méconnaissance de l'article R. 414-19 du code de l'environnement ;
- le projet modifié ne prévoit pas d'aire de jeux en méconnaissance de l'article 13-UC du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et le boulodrome annoncé n'est pas réalisable sans réduire l'espace consacré aux espaces verts ;
- en raison de l'illégalité du permis modificatif, celui-ci n'a pas eu pour effet de régulariser le permis de construire initial ;
- la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis initial décrit de façon lacunaire et erronée l'environnement naturel et paysager du projet alors que celui-ci se situe à proximité de sites et de paysages remarquables ;
- les documents graphiques sont imprécis et erronés en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme de sorte que les services instructeurs n'ont pas pu apprécier l'insertion réelle du projet dans le paysage ;
- les informations contenues dans le plan de masse sont erronées en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, faussant ainsi l'appréciation des services instructeurs concernant, notamment, les limites séparatives de propriété ;
- les plans de façade et de coupe contiennent des erreurs et des incohérences ;
- le projet méconnaît les règles de marge de recul prévues à l'article 11 des dispositions générales du règlement du PLU ;
- le projet excède la surface hors oeuvre nette (SHON) maximale autorisée des piscines en méconnaissance de l'article 2-UC du règlement du PLU ;
- les voies et dessertes du projet, au regard du nombre de logements à construire et de l'état des voies publiques d'accès, méconnaissent l'article 3-UC du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les règles d'implantation prévues aux articles 6-UC et 7-UC du règlement du PLU ;
- situé dans un corridor écologique et à proximité de sites remarquables, il porte atteinte au caractère architectural et à l'intérêt naturel des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article 11-UC du règlement du PLU ;
- il entraînera la destruction des murs de soutènement préexistants sur le terrain alors que ceux-ci sont composés de pierres de Bromes et doivent être maintenus ou restaurés en application de l'article 11-UC du règlement du PLU ;
- il ne prévoit pas d'espaces de stationnement suffisants en méconnaissance de l'article 12-UC du règlement du PLU ;
- il ne prévoit pas d'aire de jeux en méconnaissance de l'article 13-UC du règlement du PLU ;
- il méconnaît la règle de densité maximale fixée par l'article 14-UC du règlement du PLU du fait, d'une part, d'une superficie inexacte mentionnée dans le rapport de présentation et, d'autre part, de ce que les pétitionnaires ne démontrent pas que le projet répond aux critères de performance énergétique permettant un dépassement du coefficient d'occupation des sols en application de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis délivré méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 13 des dispositions générales du PLU dès lors qu'il n'est pas assorti de prescriptions spéciales de nature à pallier le risque d'inondation auquel le terrain est exposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, la commune de Bormes-les-Mimosas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- aucun moyen n'est dirigé contre le permis de construire modificatif ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 27 juillet 2016 et le 9 février 2017, la SCI Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Un courrier du 1er juin 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance de la magistrate rapporteure, en date du 26 avril 2017, a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613 1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2017, après clôture de l'instruction, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me I..., représentant M. B... et autres, de Me A..., représentant la SCI Méditerrannée et de Me H..., représentant la commune de Bormes-les-Mimosas.
1. Considérant que, par arrêté du 24 mai 2012, le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SCI Méditerranée pour la réalisation de trois bâtiments d'habitation d'une SHON de 4 013,09 m² comprenant 68 logements avec piscine sur un terrain cadastré AE n° 100 situé 169 chemin de la Blèque, quartier de la Gare et, par arrêté du 7 août 2012, un permis de construire pour la modification de l'emplacement du bâtiment C et la suppression de deux locaux à poubelle et leur remplacement par deux aires de collecte des ordures ménagères ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que M. G... B..., Mme K...B..., Mme E...B..., M. J... B...et M. C... D...sont propriétaires de parcelles qui sont situées à la limite ou à proximité immédiate du projet ; que, compte tenu de l'ampleur de ce projet, les intéressés justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour contester la légalité du permis de construire en litige ;
En ce qui concerne la composition du dossier :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code dont s'agit : " Le projet architectural comprend également ; a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
4. Considérant, d'une part, que le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents du dossier de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si cette dernière est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-8 à R. 431-10 ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
6. Considérant que la notice descriptive précise l'état initial du terrain et de ses abords, la localisation du site, la pente et l'orientation du terrain, sa situation en contrebas du village de Bormes, l'environnement lointain défini comme un relief " mamelonaire " s'inscrivant en contrebas du vieux village ; que le dossier comporte un document graphique et des photographies permettant d'apprécier le projet dans son environnement proche et lointain, notamment au regard des constructions avoisinantes ; que les dispositions précitées n'exigent pas une notice spécifique pour les projets situés dans une zone faisant l'objet d'une protection au titre des monuments historiques ou sites, hormis au titre des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme non applicables en l'espèce ; que tant le plan de situation que le plan cadastral permettent de localiser précisément le projet ; que la circonstance que la notice ne fait pas état des caractéristiques agricoles du terrain d'assiette est sans incidence sur sa régularité ; qu'au surplus, il y est explicitement mentionné que le terrain d'assiette est " actuellement occupé dans sa majeure partie par un champ " ; que, s'agissant du parti d'aménagement retenu, la notice précise dans la rubrique 2-2 relative à la volumétrie des constructions que " conformément aux intentions du plan local d'urbanisme et à l'égard de l'environnement paysager, il a été choisi de réaliser 3 petits bâtiments en R+3 bâtis autour d'un jardin central largement végétalisé, afin de garder l'aspect parc du terrain naturel et de préserver un large cône de vision, de façon à minimiser l'impact sur le site " ; que ces éléments et les documents photographiques joints au dossier permettent d'apprécier le parti pris d'aménagement retenu ; que le plan topographique et le plan de masse indiquent les arbres existants, à abattre et à planter, ainsi que l'emplacement des murs de soutènement et de maçonnerie ; qu'il ne résulte d'aucun des plans produits que les murs de soutènement en pierre de Bormes doivent être démolis ; que le plan cadastral localise la petite construction existante ; que si les appelants font valoir que la représentation graphique des trois bâtiments comporterait des erreurs d'emplacement et de hauteur, le plan masse et les plans en coupe font apparaître leur implantation et hauteur respectives ; que la notice indique que l'accès au terrain est prévu par la RD 41 ; que si les limites du terrain d'assiette du projet figurant sur le plan masse sont différentes de celles provenant de la division foncière de la parcelle A100 dont est issue la parcelle A 473, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'instruction du dossier dès lors qu'il ressort des visas de l'arrêté en litige que le service instructeur était en possession de ce plan de division foncière ; que les plans en coupe et de façades font apparaître le terrain naturel et la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel, dont l'inexactitude n'est pas établie ; que les dimensions du local piscine apparaissent sur le plan en coupe et de façade de ce local ; que l'ensemble des documents joints au dossier de demande de permis de construire permettaient au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause sur le projet et sa conformité aux règles d'urbanisme applicable ; que le moyen tiré de ce que la composition du dossier de demande de permis de construire était irrégulière doit par suite être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Une marge de recul est instaurée qui s'applique à une bande de : (...) 4 mètres de largeur à partir de chacune des rives des autres cours d'eau, des fossés de colatures des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux (...) / A l'intérieure desdites marges de recul : (...) à l'exception des ouvrages techniques nécessaires à l'entretien des cours d'eau et de ceux permettant leur franchissement, toute construction y est interdite y compris les clôtures bâties " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse que le terrain est bordé au nord-est par un canal ; que s'il ressort de ce même plan de masse qu'une aire de stockage des ordures et des places de stationnement sont situées dans la marge de recul définie par les dispositions précitées, ces emplacements ne constituent pas des constructions au sens des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, les clôtures bâties situées dans ladite marge de recul préexistaient au projet ; qu'il n'est pas établi que le portail futur et le transformateur électrique qui doit être implanté sur le terrain d'assiette du projet méconnaîtraient ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement du PLU doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 2 UC du règlement du plan local d'urbanisme, les piscines non couvertes et leurs annexes, pool-house et local technique, sont autorisées si la superficie de ces annexes n'excèdent pas 20 m² hors oeuvre nette ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme " la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan en coupe et de façade du local piscine que la partie haute de celui-ci n'est pas close ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette construction méconnaîtrait l'article 2 UC du règlement doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination et satisfassent les règles minimales de sécurité, telles que défense contre incendie, protection et brancardage. " ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'accès principal au terrain d'assiette s'effectue par le boulevard du Levant dont l'élargissement est prévu ; que les requérants ne contestent pas ses caractéristiques au regard des exigences de sécurité requises par les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté en litige prescrit en son paragraphe 3 que la section du chemin de la Blèque située à l'Ouest du terrain d'assiette devra être élargie à cinq mètres avec la création d'un trottoir de 1,50 mètre de large, en vue d'y créer un accès spécifique au bâtiment C destiné à la création de seize logements sociaux ; que les photographies produites par la commune concernant cette section du chemin de la Blèque ainsi que le plan altimétrique sur la portion considérée ne confirment pas les allégations des requérants selon lesquelles les caractéristiques de ce chemin seraient insuffisantes pour la desserte du bâtiment C ; que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ne régissent pas les voies internes au projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celles-ci ne respecteraient pas ces dispositions est inopérant ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 1. Sauf indication de marges spéciales de recul portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : (...) 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer (...) / 2. Toutefois, des implantations différentes sont admises en bordure pour les voies internes à une opération d'ensemble (lotissement, permis groupé, ...). Les éventuels retraits à l'alignement sont alors fixés en considération de l'intensité de la circulation, de l'aspect architectural et de la composition d'ensemble du projet. " ;
11. Considérant que la voie interne au bâtiment C ne dessert que seize logements et est destinée à accéder aux places de stationnement situées au nord et au sud du bâtiment ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire en litige emporterait pour les futurs occupants une propriété ou une jouissance exclusive et particulière du sol d'assiette de la parcelle ; que, par suite, la voie qui dessert le bâtiment C ne peut être qualifiée d'interne au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
12. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 UC 3° du règlement du plan local d'urbanisme : " Les portails en bordure des voies ouvertes doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 2,5m par rapport à l'alignement existant ou à l'alignement futur ou au recul, tel que portés au document graphique du règlement du PLU " ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de portails d'accès aux bâtiments B, A et C ne pourrait pas respecter les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 UC 3° du règlement du PLU doit être écarté ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4m, avec un minimum de 4m " ; qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ;
15. Considérant, d'une part, que la division foncière de la parcelle AE 100 a eu lieu avant la délivrance du permis de construire contesté ; que, par suite, les limites du terrain d'assiette du projet sont celles issues de cette division foncière ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan en coupe du bâtiment A, que les balcons, éléments indissociables de ce bâtiment d'une hauteur de 8 mètres, coté nord-ouest, sont implantés à trois mètres de la limite séparative telle qu'elle figure sur le plan de division foncière ; que l'implantation de ces balcons méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article 7 UC ;
16. Considérant, d'autre part, que les limites du terrain d'assiette avec la parcelle 474 cédée à la commune pour élargir la RD 41 doivent être regardées comme des limites par rapport à la voie publique, régies par l'article 6 UC et non par les dispositions précitées de l'article 7 UC ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce qui concerne le bâtiment C doit être écarté ;
17. Considérant, en septième lieu, que, selon l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que les dispositions du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors c'est au titre de ces dispositions du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté querellé ;
18. Considérant que le secteur du quartier de la Gare dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet a été identifié au schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée approuvé par délibération du 16 octobre 2009 comme un site d'extension prioritaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la zone UC est une zone à vocation d'habitat pavillonnaire dense parsemée de petits collectifs, située dans le prolongement des deux centres secondaires ; que le terrain en litige est inclus dans une zone pavillonnaire dense, parsemée de petits immeubles collectifs ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'existence à proximité du terrain d'assiette du projet de sites classés et inscrits n'a de conséquence sur leur application que si le projet contribue de façon notable à la détérioration de ces secteurs protégés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à ces sites alors que la note descriptive PC4 précise que ses auteurs ont adopté une volumétrie fractionnée en trois bâtiments comportant chacun trois niveaux, que ces immeubles doivent être bâtis autour d'un jardin central largement végétalisé " afin de garder l'aspect parc du terrain naturel, de préserver un large cône de vision et de minimiser l'impact sur le site ", et que les choix des matériaux et couleurs respecteront ceux existant sur le site du village ; que par suite, le moyen titré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
19. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 11 UC : " les murs anciens ou en pierre de pays doivent être restaurés ou conservés à l'identique. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les murs de soutènement sont maintenus ; que le moyen tiré de ce que ces murs pourraient être détruits à l'occasion des travaux de construction relevant de l'exécution du permis, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
20. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 12 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour tout type de construction, à l'exception des équipements publics, 2/3 (arrondi à l'entier inférieur et avec un minimum de 1) des places de stationnement seront aménagées en sous sol ou incorporés à la construction (...) " ; que s'agissant d'un permis de construire unique, les règles en cause doivent s'apprécier au regard des constructions prises dans leur ensemble ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de présentation que 46 places de stationnement sur 68 seront aménagées en sous-sol, soit plus de deux tiers des places pour l'ensemble du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté ;
21. Considérant en dixième lieu que, selon l'article 13 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " 3. Stationnement des engins à deux roues : " Construction à usage d'habitation : 1 place pour 80 m² de SHON... Les places de stationnement pour vélos devront représenter 50 % du total des places de stationnement des deux roues. " ; que ces dispositions uniquement applicables au stationnement des deux roues ne prévoient pas que les places en cause soient situées en sous-sol ; que tant le permis de construire que le permis de construire modificatif font apparaître les places de stationnement réservées aux deux roues ; que, toutefois, le nombre de places réservées au stationnement des vélos n'est pas précisé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12UC doit, dans cette mesure, être accueilli ;
22. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article 13 UC du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces boisés existants et espaces libres de plantations : " Il doit être aménagé une aire de jeux sur les terrains occupés par 10 logements ou plus à raison de 5 m² par logement. (...) " ; que selon le permis de construire modificatif délivré à la société le 7 aout 2012 le projet comporte 950 m² d'espaces verts comportant notamment une piscine et un boulodrome ; que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une partie des aires de jeux soit constituée d'espaces verts ; que le respect de ces règles s'apprécie au niveau de l'ensemble du projet et non pas immeuble par immeuble ; qu'ainsi le permis de construire modificatif respecte les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait ces mêmes dispositions est, par suite, inopérant ;
23. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article 14 UC du règlement du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol est fixé à : (...) Dans les secteurs (...) UCgb : 0,40. " ; qu'aux termes de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation : " Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20. / Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. / Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable. " ;
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 21 mai 2012 le conseil municipal a approuvé la cession amiable à titre gratuit de la parcelle section AE n° 100 p d'une superficie d'environ 243 m² sur une superficie totale cédée à la commune de 314 m² ; qu'ainsi le terrain B issu de la parcelle AE100 a une superficie de 7 116 m² et non pas de 7 167 m² comme indiqué dans la demande de permis de construire ; que la société pétitionnaire a produit conformément aux prescriptions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation un document établi par un organisme habilité à délivrer le label " haute performance énergétique " attestant que le projet est conforme aux exigences du label TPHE EnR ; que, dans ces conditions, eu égard à la superficie du terrain déclarée et à la majoration du coefficient d'occupation des sols (COS) de 20 % par délibération du conseil municipal du 12 octobre 2009, la surface de plancher maximale autorisée s'établit à 3 945 m², inférieure de 28 m² aux 4 013 m² de surface de plancher autorisée par le projet ; qu'en revanche, si les appelants soutiennent qu'une partie du terrain d'assiette du projet se situerait en zone UDA dans laquelle le COS est inférieur, ils ne l'établissent pas ; que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que le terrain cédé à la commune et la parcelle d'assiette du projet formeraient une même unité foncière pour l'application du COS ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 UC doit être accueilli uniquement en ce que le projet excède de 28 m² la surface de plancher autorisée dans la zone ;
25. Considérant, en treizième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude hydrologique annexée à la demande de permis de construire que les terrains du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet sont drainés vers la Blèque dont le vallon est situé à environ 40 mètres à l'est du programme, collectant un bassin de 23 ha ; que cette étude préconise, compte tenu des caractéristiques du projet et de la superficie du terrain d'assiette, un bassin écrêteur de 100 m² ; que ni le plan cadastral annoté dénommé " carte hydrologique ", ni la circonstance, à la supposer établie, que ce terrain aurait été inondé à plusieurs reprises ne sont de nature à démontrer que le terrain d'assiette du projet constituerait en réalité un exutoire de ce vallon ; que les requérants n'établissent pas davantage que le dimensionnement, la conception et l'emplacement du bassin écrêteur créeraient un risque d'inondation ; que s'ils font valoir que les parkings souterrains créent un risque de pollution de la nappe phréatique, de même que le ruissellement des surfaces imperméabilisées et la pollution des véhicules, ils n'en apportent pas la preuve, alors notamment que ces parkings seront construits à l'intérieur d'une coque en béton et que les eaux de ruissellement seront collectées et renvoyées vers le bassin écrêteur dans lequel est prévue une décantation des particules transportées ;
26. Considérant, en quatorzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologique (...) " ;
27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé à la charnière d'un tissu urbain dense et d'un autre résidentiel, constituerait un corridor écologique ou devrait être protégé en raison de sa richesse ou de sa diversité écologique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone UCgb du terrain en cause serait incompatible avec la préservation des espaces naturels et de leur biodiversité telles que prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions également, ils ne sauraient davantage soutenir que le classement dont s'agit serait incompatible avec le document d'orientation générale du SCOT Provence Méditerranée dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la biodiversité et aux richesses et fonctionnalités écologiques ; que le terrain, situé au dessus de la RD 559, est identifié comme un espace bâti dense et non comme un espace agricole dans la carte de territorialisation du projet d'aménagement et de développement (PADD) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement dont s'agit méconnaîtrait les objectifs du PADD doit être écarté ;
28. Considérant qu'en quinzième lieu, aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. " ; que les requérants n'établissent pas la richesse écologique du terrain et sa fonction de corridor écologique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques au sens des dispositions précitées doit être écarté ;
29. Considérant, en seizième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;
30. Considérant que la circonstance que les zones UCgb, dans lesquelles est situé le terrain d'assiette du projet, et UCga, située au sud, présentent encore des espaces naturels n'est pas de nature à caractériser une continuité écologique entre les zones naturelles des Maures et le Cap Bénat ; qu'en tout état de cause, la superficie de ces zones n'est pas suffisamment vaste pour constituer une coupure d'urbanisation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette serait situé dans un secteur d'une richesse écologique, faunistique et floristique de la même qualité que celle constatée dans un autre secteur de la plaine du Batailler par une étude du bureau Eco-Med, ainsi que celle constatée sur une parcelle plus proche du terrain d'assiette, cadastrée AN 107 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le terrain d'assiette bénéficierait d'une quelconque protection environnementale au titre de sa richesse écologique ou qu'il appartiendrait à un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard d'une atteinte à l'environnement doit être écarté ;
31. Considérant qu'en dix-septième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 472, dernière parcelle non bâtie au nord du boulevard RD 41, située dans un secteur urbanisé desservi par les réseaux, à la limite d'une zone très urbanisée sur l'un de ces côtés, est entourée par ailleurs de secteurs moyennement urbanisés ; que cette zone, comme il a été dit au point 18, appartient au secteur de la gare, identifié par le SCOT Provence Méditerranée comme un site d'extension prioritaire ; que, ainsi qu'il a été dit au point 27, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet constituerait un corridor écologique ou devrait être protégé en raison de sa richesse ou de sa diversité écologique ; que, dès lors, en classant le terrain en cause en zone UCgb, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2012 en tant qu'il méconnaît l'article 7 UC du règlement du PLU en ce que le bâtiment B est implanté à moins de 4 mètres des limites séparatives coté nord-ouest, l'article 12 UC de ce même règlement en ce qu'il ne réserve pas aux vélos la moitié du stationnement dédié aux deux-roues et l'article 14 UC du règlement en tant que la surface de plancher du projet excède de 28 m² celle autorisée dans la zone UC majorée de 0,40 ;
Sur le permis de construire modificatif du 7 août 2012 :
33. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code (...) " ; que selon l'article R. 414-19 du code de l'environnement : " I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : ...4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; que selon l'article L. 214-1 du code en cause : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluant. " ; que selon l'article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). " ;
34. Considérant que les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier joint à la demande de permis de construire, dans leur version applicable à la date de délivrance du permis de construire initial, ne prévoyaient pas que devait être joint un dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code ; que cette exigence, introduite par le décret susvisé du 28 février 2012, n'est applicable que pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2012, soit postérieurement au dépôt, le 7 février 2012, de la demande de permis de construire initial ;
35. Considérant que si, le 15 mars 2012, date à laquelle la demande de permis de construire modificatif a été déposée, les dispositions précitées étaient entrées en vigueur, le contenu d'un dossier de permis de construire modificatif s'apprécie toutefois au vu de la nature et de l'ampleur des modifications envisagées ; que le permis de construire modificatif en litige a pour seul objet la modification de l'implantation du bâtiment C, qui doit être reculé d'un mètre et la suppression des locaux destinés à la collecte des ordures ménagères qui doivent être remplacés par deux aires affectées à cet usage ; qu'il est constant que ces modifications n'ont ni pour objet ni pour effet, par elles-mêmes, de faire entrer les travaux projetés dans les seuils prévus à l'article R. 214-1 précité ; que si les appelants allèguent que ces modifications auront une incidence sur le régime des eaux, ils n'établissent ni que ces modifications auraient nécessité une évaluation au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, ni quel serait le site Natura 2000 concerné ; que, par suite, le permis de construire modificatif en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-16 b précité du code de l'urbanisme ;
36. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le recul d'un mètre du bâtiment C vers le nord entraînerait l'impossibilité d'utiliser les places de stationnement afférentes à ce bâtiment ; qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les places de stationnement empièteraient sur la parcelle A 472, qui appartient au même propriétaire que celui de la parcelle A 473, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce recul et la suppression des locaux pour entreposer les ordures auraient pour effet de modifier substantiellement l'impact de la construction dans son environnement ; que si les requérants font valoir que la suppression des locaux à ordures aurait une incidence sur le régime d'écoulement des eaux, ils ne l'établissent pas ;
37. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le projet modificatif ne comporte la suppression d'aucun mur de restanque ; qu'il n'est pas davantage établi que le recul d'un mètre du bâtiment C devrait nécessairement entraîner la suppression d'un tel mur ;
38. Considérant en quatrième lieu, que le permis de construire modificatif a pu valablement régulariser le permis de construire en litige notamment en qui concerne le recul d'un mètre du bâtiment C par rapport à la voie publique conformément aux dispositions de l'article 6 UC du plan local d'urbanisme ;
39. Considérant, enfin, que le permis de construire étant légal, dans la mesure précisée au point 32, le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire modificatif par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial doit être écarté ;
40. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
41. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;
42. Considérant que les illégalités retenues au point 32 n'affectent qu'une partie du projet, et peuvent être régularisées par un permis de construire modificatif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêté en litige du 24 mai 2012 en tant que le bâtiment B est implanté à moins de 4 m des limites séparatives coté nord-ouest, en tant que le projet ne réserve pas aux vélos la moitié des emplacements consacrés aux deux-roues et en tant que la surface de plancher du projet excède de 28 m² celle autorisée dans la zone UC majorée de 0,40 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
43. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
44. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas dans la présente instance la partie essentiellement perdante, verse quelque somme que ce soit à M. B... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
45. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et autres une somme globale de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCI Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2012 est annulé en tant que le bâtiment B est implanté à moins de quatre mètres des limites séparatives coté nord-ouest, en tant que le projet ne réserve pas aux vélos la moitié des emplacements dédiés aux deux-roues et en tant que la surface de plancher du projet dépasse de 28 m² celle autorisée dans la zone UC majorée de 0,40.
Article 2 : Le jugement du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : M. B... et autres verseront une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCI Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme K...B..., à Mme E...B..., à M. J... B..., à M. C... D..., à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCI Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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N° 15MA02398