Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige ne relevait pas de la compétence du juge unique ;
- l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale tel que défini par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2015, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 8 juin 2015 le sous-préfet de Draguignan a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A..., ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... interjette appel de l'ordonnance du 5 août 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ... peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. A... a notamment invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans en faisant valoir qu'il était entré sur le territoire national en février 2003 et qu'il produisait des pièces de nature à démontrer sa présence continue depuis cette date ; que ce moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que ce même moyen n'était pas dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'était pas inopérant ; que, par suite, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en statuant sur leur fondement sur la demande de M. A..., alors que celle-ci relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du 8 juin 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2015 du sous-préfet de Draguignan ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant que M. A..., qui déclare être entré en France le 6 mars 2003, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, pour chacune des années 2005 et 2007 à 2009, il se borne à produire des pièces, notamment des ordonnances médicales, des factures commerciales ainsi que des attestations peu circonstanciées, qui sont insuffisantes, en raison notamment de leur faible nombre, pour établir la réalité de la présence habituelle de l'intéressé tout au long de la période définie par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon à fin d'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 8 juin 2015 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... tout ou partie de la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 5 août 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
4
N° 15MA03759