Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, Mme C..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance ne pouvait pas faire l'objet d'une dispense d'instruction prévue à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux par le préfet ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'intensité de ses liens familiaux en France ;
- il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 7 août 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que Mme C...interjette appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2011 pour y rejoindre son époux en situation régulière qui séjourne sur le territoire national depuis 2002 ; que le couple a deux enfants dont l'un est titulaire d'une carte de séjour et l'autre est scolarisé en classe de 3ème ; que l'arrêté contesté du 7 août 2015 a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de sa requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015 du préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C... ; qu'il y a lieu de prescrire cette injonction dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Montpellier ensemble l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 août 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseD..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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N° 16MA01679