Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Berre-l'Etang a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berre-l'Etang la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il déclare reprendre l'ensemble des arguments de première instance et soutient que le refus de permis de construire doit être regardé comme le retrait illégal d'un permis de construire tacite, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, la commune de Berre-l'Etang conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 30 septembre 2016.
1. Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le maire de la commune de Berre-l'Etang a refusé de délivrer un permis de construire à M. C... pour régulariser la construction de cinq logements dans un hangar agricole ; que celui-ci relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 424-2, R.423-19, R.423-22, et R.*423-38 du code de l'urbanisme, qu'une décision de permis de construire tacite naît à l'issue du délai d'instruction de la demande de permis de construire, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires ; que ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme ; que l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis de construire tacite ;
3. Considérant que M. C... a déposé le 5 juillet 2012 une demande de permis de construire ; que le 9 juillet 2012, une demande de production de pièces manquantes lui a été adressée par la commune ; que M. C... a produit des pièces le 29 août 2012, à la suite de quoi la commune l'a informé, le 3 septembre suivant, que son dossier de demande de permis de construire était toujours incomplet ; que de nouvelles pièces ont été produites par M. C... les 12 et 25 septembre 2012, comme en atteste le timbre à date apposé sur ces pièces, le maire de Berre-l'Etang constatant le 26 septembre que le dossier était complet, en accusant réception, notamment, des pièces déposées le 25 septembre ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen exposé par le requérant, tiré de ce qu'en raison de l'illégalité de la décision de demande de pièces complémentaires du 9 juillet 2012 le délai d'instruction n'a pas été interrompu, et qu'il serait donc bénéficiaire d'un permis de construire tacite que la décision en litige du 12 décembre 2012 aurait illégalement retirée, doit être écarté ; que, d'autre part, le récépissé de dépôt de pièces délivré le 29 août 2012 à M. C... n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'instruction dès lors que, par un courrier du 3 septembre 2012, la commune de Berre-l'Etang a rappelé à M. C... qu'il n'avait pas produit l'ensemble des pièces demandées le 9 juillet 2012, et que le dossier de permis de construire n'a été complété en dernier lieu que le 25 septembre 2012, par la production de la déclaration fiscale renseignée telle que l'avait demandé la commune le 9 juillet 2012 ; qu'ainsi l'arrêté du 12 décembre 2012 est intervenu dans le délai d'instruction de trois mois et ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. C..., une décision de retrait de permis tacite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que, devant la Cour, M. C... se borne à déclarer qu'il reprend l'ensemble de ses arguments de première instance, sans toutefois critiquer le jugement qui a écarté les autres moyens soulevés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berre-l'Etang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Berre-l'Etang d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Berre-l'Etang une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Berre-l'Etang.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 14MA03673