Résumé de la décision :
Mme B..., ressortissante ukrainienne, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulon qui rejetait sa contestation d'un arrêté préfectoral ordonnant sa remise aux autorités danoises. Elle soutenait n'avoir jamais présenté de demande d'asile au Danemark et que la décision violait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la Cour a confirmé le rejet de sa requête, considérant que sa situation ne justifiait pas un recours effectif et que la décision préfectorale ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée normale.
Arguments pertinents :
1. Absence de demande d'asile au Danemark : La Cour rejette l'argument selon lequel Mme B... ne pouvait pas être renvoyée vers le Danemark sans avoir formulé une demande d'asile, en adoptant les motifs valablement retenus par les premiers juges. La Cour précise que "le moyen selon lequel l'intéressée n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure de remise aux autorités danoises [...] doit être écarté".
2. Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale : La Cour conclut que la décision préfectorale ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... à mener une vie privée et familiale normale, en raison de la brièveté de son séjour en France depuis son arrivée en février 2015. Parmi les considérations prises en compte, on note sa situation familiale et la scolarisation récente de son fils. La Cour précise que "les éléments postérieurs à la décision contestée dont elle se prévaut sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction".
Interprétations et citations légales :
1. Renvoi d'un demandeur d'asile et droit d'asile : L'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les modalités de l'éloignement des étrangers. En l'espèce, la Cour souligne que la procédure de remise est valide indépendamment d'une demande d'asile non formulée par Mme B... au Danemark.
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : La décision fait référence à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La jurisprudence laisse entendre que ce droit peut être restreint en justification des mesures d'éloignement, surtout quand celles-ci ne représentent pas une atteinte disproportionnée. La Cour affirme que "la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée", apportant ainsi une interprétation fondamentaliste du rôle de la décision administrative dans l'équilibre des droits.
Cette décision illustre le poids des exigences administratives face aux droits individuels et l'importance de la situation personnelle et familiale des personnes concernées dans l'appréciation des mesures de rétention ou d'éloignement.