Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'ordonner la délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie avant le refus de séjour attaqué alors qu'il sollicitait le bénéfice d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française en application de l'article 10.1.a de l'accord franco-tunisien ;
- la décision attaquée qui se fonde exclusivement sur l'enquête diligentée par les services de police le 6 juin 2014 est entachée d'erreur de fait, la résidence séparée pour des raisons professionnelles n'empêchant pas que soit admise l'existence d'une communauté de vie ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 10.1 a) de l'accord franco-tunisien.
- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- et les observations de Me E..., représentant M. A....
1. Considérant que, par arrêté du 26 août 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 27 mai 2014 M. A..., ressortissant tunisien, afin d'obtenir un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 22 août 2013 sous couvert d'un visa " conjoint de français " valable jusqu'au 29 juillet 2014, après son mariage en Tunisie le 11 avril 2013 avec Mme C... de nationalité française, transcrit le 14 mai 2013 par les registres de l'état civil français ; que le requérant justifie que son absence lors de l'enquête diligentée le 6 juin 2014 par les services de gendarmerie qui se sont rendus au domicile conjugal le 8 juillet 2014 était due à l'exercice de son emploi de personnel de bar et restauration du 30 juin 2014 au 24 août 2014 au sein de la SNC le Plein Air des Chênes ; qu'il ressort du règlement intérieur des logements saisonniers " Plein Air des Chênes " ainsi que de l'acceptation de la charte de bonne conduite signés le 30 juin 2014 par l'intéressé et par le gestionnaire de la société qui l'emploie que M. A...bénéficiait d'un logement sur place ; que le requérant justifie, en outre, de courriers qui lui ont été adressés par Pôle Emploi le 26 février 2014 et le 17 mars 2014 au domicile conjugal ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir qu'en se fondant sur le seul procès-verbal de gendarmerie daté du 6 juin 2014 pour considérer que la communauté de vie n'était pas avérée, l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur de fait ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement datée du même jour ;
Sur les conclusions en injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution n'entraîne pas nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; qu'en revanche, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D...;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 août 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées au point 5 du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me D..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15MA01797