Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, sous le n° 15MA04467, Mme A... D...épouseC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2013, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité en faveur de son fils et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance est recevable dès lors que l'indication erronée et ambiguë des voies et délais de recours dans la notification de la décision rendait inopposable à son égard le délai de recours ;
- le préfet a méconnu la règle tirée de l'examen particulier des circonstances tenant à sa situation, à l'isolement de son fils en Algérie et aux conditions dans lesquelles elle a été contrainte de s'installer en France avec son époux et ses deux filles ;
- le préfet n'a pas respecté la procédure fixée aux articles L. 421-1 et suivants et R. 421-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le préfet a commis une erreur de fait, d'appréciation et de droit dans l'application de la réglementation relative aux conditions de logement applicables aux demandes de regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a méconnu l'étendue des compétences qu'il tire de l'article 4-1) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 en n'appréciant pas sa situation au regard de l'ensemble des circonstances et s'est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en appel formée par Mme C... est irrecevable pour être tardive ;
- cette requête n'est, en outre, que la reproduction intégrale et exclusive du texte de sa demande de première instance ;
- la demande de première instance est également tardive ;
- la décision du 26 mars 2013 est suffisamment motivée ;
- le dossier de Mme C... a bien fait l'objet d'un examen individualisé et détaillé sur la base de l'ensemble des déclarations et justificatifs apportés par elle ;
- les procédures fixées aux articles L. 421-1 et suivants et R. 421-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont bien été respectées ;
- l'habitabilité du logement est insuffisante au regard des dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent malgré une surface réglementaire conforme ;
- la décision n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée présente une nouvelle demande après avoir mis son logement en conformité ;
- la décision n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu'elle est sans incidence sur la situation de son fils.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 26 mars 2013, refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par que Mme C... au profit de son fils ; que Mme C... fait appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté, ensemble le rejet implicite, intervenu le 25 juillet 2013, de son recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;
3. Considérant que, suite au dépôt par Mme C... le 14 mai 2012, d'une demande de regroupement familial au profit de son fils, le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 26 mars 2013, notifiée le 28 mars suivant, a rejeté cette demande ; que cet arrêté comportait l'indication de la possibilité de former un recours gracieux ou hiérarchique et comportait, sans ambigüité, la mention des voies et délais de recours contentieux y compris l'incidence sur ce délai de l'exercice d'un recours administratif ; que cette indication n'a ainsi pu induire l'intéressée en erreur sur les effets du recours hiérarchique sur le cours du délai de recours contentieux ; que deux mois après la réception par le ministre de l'intérieur du recours hiérarchique formé par la requérante le 25 mai 2013 une décision implicite de rejet est intervenue ; que, dès lors, eu égard aux règles générales de droit commun en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 26 mars 2013 était expiré lorsque Mme C... a introduit un recours contentieux enregistré au tribunal administratif le 21 mars 2014 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour tardiveté, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté devenu définitif ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera également adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15MA04467