Résumé de la décision
La SCI Le Clos de Siagne a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 15 octobre 2015, qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de La Roquette-sur-Siagne, daté du 9 mai 2012, refusant de délivrer un certificat de conformité pour des travaux. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de la SCI. Elle a considéré que les moyens soulevés par la SCI n’étaient pas recevables et que les arguments relatifs à la légalité interne du refus de certificat n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des moyens de légalité externe : La cour a souligné que la SCI Le Clos de Siagne avait uniquement invoqué des moyens de légalité interne dans le délai de recours contentieux. Dès lors, l'argument soulevé postérieurement concernant le défaut de mise en demeure du maire était irrecevable : « les moyens […] soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal […] ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ».
2. Caractère probatoire de la date des évènements : Concernant la présence d'une ouverture non autorisée sur le bâtiment C, la cour a statué que la photographie présentée par la SCI, montrant une ouverture rebouchée après la décision litigieuse, ne pouvait pas être utilisée pour remettre en cause ce motif : « cette obstruction est postérieure à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction ».
3. Non-incidence de l'absence de procès-verbal d'infraction : La cour a mentionné que le fait que le maire n'ait pas dressé de procès-verbal était sans incidence sur la légalité de la décision de refus de certificat de conformité.
Interprétations et citations légales
- Code de l’urbanisme - Article L. 462-1 : Cet article stipule que « à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». Cela établit l'obligation du maître d'ouvrage d'apporter une preuve de conformité à l'achèvement des travaux.
- Code de l’urbanisme - Article R. 462-6 : Il précise que « à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration ». La cour a utilisé cet article pour justifier que le maire avait agi dans le cadre de ses droits en décidant de refuser le certificat de conformité, dans le respect de ce délai.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte permet à une partie de demander le remboursement de ses frais juridiques. Cependant, la cour a refusé la demande de la SCI pour frais en raison du statut de la commune comme partie non perdante dans l’instance.
Ces éléments juridiques et interprétations ont dirigé la cour à confirmer le jugement du tribunal administratif et à rejeter la requête de la SCI Le Clos de Siagne, illustrant ainsi la rigueur des délais et des conditions formelles dans les procédures de contentieux administratif.