Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2016 et le 10 mars 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence de son signataire, qui bénéfice d'une délégation de signature trop générale ;
- le préfet qui s'est cru lié par l'absence de visa de long séjour pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit ;
- il n'était pas tenu de justifier d'un visa de long séjour pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 9 du décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Mali ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 27 avril 2017.
1. Considérant que, par arrêté du 29 janvier 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée le 12 novembre 2015 M. A..., ressortissant malien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français [...] doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que selon l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants ... " ; que l'article 10 de ladite convention stipule que : " ...Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'enfin selon l'article 15 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. " ; que selon l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article L. 313-7 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée prévoit que : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "... " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour est signé par M. B..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l'Hérault, bénéficiaire d'une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté n° 2016-I-0054 de ce même préfet du 19 janvier 2016, régulièrement publié, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacob, secrétaire-général adjoint, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l'arrondissement chef-lieu ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette délégation est trop générale dès lors qu'elle est limitée à l'arrondissement chef-lieu et que, si elle est consentie à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault, elle exclut toutefois les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ainsi que la réquisition des comptables publics ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié du renouvellement de son titre jusqu'au 15 octobre 2012 ; que le 27 novembre 2012, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en raison de l'absence de progression dans ses études, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 5 juin 2013 ; qu'il a toutefois obtenu à nouveau une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 16 décembre 2013 au 15 décembre 2014 ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un refus de renouvellement de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2014 ; que le pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse indiquée par l'intéressé a été renvoyé au service, M. A... étant retourné au Mali du 21 décembre 2014 au 30 janvier 2015 ainsi que cela ressort des mentions de son passeport ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification à l'adresse qu'il a lui-même indiquée lui serait inopposable dès lors qu'il lui appartenait pendant son absence temporaire du territoire national de faire suivre son courrier ou d'accomplir toute diligence nécessaire pour qu'il soit reçu ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir du récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 mars 2015, auquel le refus de séjour opposé s'est nécessairement substitué ; que par suite, à la date de sa dernière entrée sur le territoire français, le 30 janvier 2015, M. A... ne disposait plus d'un droit au séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet de l'Hérault a donc pu, sans erreur de droit, considérer que la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 12 novembre 2015 constituait non pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande et lui opposer, en application des stipulations précitées de l'accord franco-malien, l'obligation de présentation à l'appui de sa demande d'un visa de long séjour ; que ce motif suffit à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la décision en litige que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;
8. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, ainsi que le moyen selon lequel la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée en droit doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui n'appellent pas de précision en appel ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 16MA04826