Par une requête enregistrée le 5 août 2016, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2017, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2016 de remise aux autorités allemandes ainsi que celle l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le placer dans le cadre d'une procédure d'asile normale et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il demande l'assistance d'un interprète en langue persane à l'audience ;
- son état de santé ne devrait pas lui permettre de voyager ; le préfet ne l'a pas vérifié ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que sa demande était irrecevable car tardive en se fondant sur le fait que l'intéressé avait été assisté d'un interprète lors de la notification de la décision mentionnant les voies et délais de recours ;
- la décision de remise est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut du droit à l'information des demandeurs d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, en méconnaissance du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la mesure d'assignation à résidence qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont par suite le caractère de conclusions nouvelles en appel, et comme telles irrecevables.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 4 avril 2016, le préfet de l'Hérault a décidé la remise aux autorités allemandes de M. C... B..., ressortissant afghan, sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... interjette appel de l'ordonnance du 19 mai 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; que selon l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision... " ; que l'article R. 777-3-2 du même code précise que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation... " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du même code, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 777-3-9 dudit code : " " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat./ Il peut, par ordonnance :[...] 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de remise à un Etat membre de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat ; que ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. ; que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative précité pour contester la décision de remise ;
4. Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition normative, que l'interprète assistant un étranger doive être assermenté ou agréé ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'interprète par l'intermédiaire duquel M. B... s'est vu notifier la décision de remise en litige n'aurait pas été assermenté est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que si le requérant invoque, en outre, l'incompétence linguistique de l'interprète l'ayant assisté, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il a sollicité les services d'un avocat qui dès le 15 avril 2016 a formé une demande d'aide juridictionnelle, une telle demande n'étant toutefois pas de nature à proroger le délai de recours contentieux ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi que l'information sur les voies et délais de recours ait été de nature à induire en erreur l'intéressé ; que, par suite, la demande enregistrée le 17 mai 2017 à l'encontre de la décision notifiée le 4 avril 2017 était tardive et le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du 26 avril 2016 portant assignation à résidence :
6. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2016 assignant à résidence l'intéressé, qui n'ont pas été soumises au premier juge, dans l'instance enregistrée sous le n° 1602560, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions en injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation du requérant n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions en injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 16MA03212