Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2016, le 24 mai 2017 et le 19 septembre 2017, Mme E..., épouseA..., et M. A..., représentés par Me G..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Noves rejetant le recours indemnitaire préalable du 3 mai 2013 ;
3°) de condamner la commune de Noves à leur payer la somme totale de 71 644,14 euros au titre de leur préjudice financier ;
4°) de condamner la commune de Noves à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral et du trouble dans leurs conditions d'existence ;
5°) de condamner la commune de Noves à verser à Me G..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la faute de la commune, tenant à l'arrêté illégal par lequel son maire s'est opposé à la déclaration préalable de reconstruction des poulaillers détruits par les intempéries en janvier 2010, a été reconnue par les premiers juges ;
- le préjudice financier et moral est suffisamment établi par les éléments d'exploitation produits ;
- le montant du préjudice financier n'était pas contesté par la commune de Noves ;
- il appartenait au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction conformément à la jurisprudence GIE Garde Ambulancière ;
- les bilans et comptes de résultat de l'exploitation pour les années 2008 à 2012 sont produits ainsi qu'une analyse comptable et financière et établissent la réalité et le montant du préjudice subi ;
- le chiffre d'affaires annuel pour l'activité de ventes d'oeufs s'établissait à 57 763 euros au cours de l'exercice précédant le sinistre avant d'être réduit à 21 437 euros en 2010 et à un montant nul pour les années 2011 et 2012 ;
- les charges d'exploitation, tant variables que fixes, sont maîtrisées et leur évolution ne révèle pas d'anomalie ;
- la dégradation des résultats d'exploitation au cours de la période considérée résulte de la perte du chiffre d'affaires de vente d'oeufs, activité rentable alors que l'élevage porcin était déficitaire sur les années 2009 à 2011, pour un montant net de 69 164 euros ;
- les indemnités et aides perçues par les requérants présentent un caractère limité dès lors que leur déclaration de calamité agricole a reçu une réponse négative ;
- les frais financiers et bancaires supportés du fait de la faute commise par la commune sont étayés et le lien de causalité est établi pour un montant de préjudice de 2 480,14 euros ;
- leur préjudice moral est constitué par la précarité subie du fait de l'impossibilité de tirer des revenus de leur exploitation agricole et dans l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de céder leur propriété dans des conditions défavorables ;
- les difficultés financières importantes qu'ils ont supportées sont également constitutives de troubles dans leurs conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2016 et le 31 août 2017, la commune de Noves, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête d'appel de Mme E... et de M. A... ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2016 ;
3°) de condamner Mme E... et M. A... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la déclaration préalable du 2 février 2010 ne portait pas sur la remise en état des poulaillers dégradés par les chutes de neige ;
- les dommages subis découlent directement du comportement de la victime et non de l'illégalité de la décision administrative ;
- les éléments comptables produits ne permettent pas d'établir une évolution significative à la baisse du chiffre d'affaires liée au sinistre de 2010 ;
- la réponse négative faite à la déclaration du sinistre comme calamité agricole n'est pas établie ;
- les demandes relatives au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence sont motivées de manière identique.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. et Mme A...et de Me B..., représentant la commune de Noves.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 5 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la destruction par d'importantes chutes de neige de deux serres plastiques à usage de poulaillers sur l'exploitation de Mme E... au cours de la nuit du 7 au 8 janvier 2010, le maire de la commune de Noves s'est opposé, par un arrêté du 18 février 2010, à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 2 février 2010 afin de construire deux nouveaux poulaillers sur un terrain situé route de Cabannes, quartier Peyrevert, sur le territoire communal. Par un jugement définitif du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Le maire de la commune de Noves a alors pris une décision de non-opposition à déclaration préalable relative à ces travaux par arrêté du 11 avril 2012. Par un courrier du 6 mars 2013, Mme E... et M. A... ont sollicité auprès de la commune de Noves l'indemnisation de leurs préjudices financier et moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 18 février 2010 à hauteur de 70 000 euros. Ils ont également sollicité l'indemnisation de leur préjudice patrimonial résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété par un courrier du 24 février 2015. Le tribunal administratif de Marseille, saisi par deux requêtes n° 1304268 et 1501810 du rejet de ces demandes indemnitaires préalables, a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E... et M. A... par un jugement du 31 mars 2016. Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leurs préjudices financier et moral.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille :
2. M. et Mme A... font valoir que le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement dès lors qu'ayant admis l'existence d'une faute de la commune et d'un préjudice indemnisable, il n'a pas mis en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour évaluer précisément le montant de ce préjudice. Il résulte toutefois des termes du jugement que les demandes relatives aux préjudices patrimonial, financiers et moral ont été écartées en raison de l'absence de démonstration de ce que ces préjudices étaient imputables à la décision de non-opposition et trouveraient leur origine directe dans la faute commise par la commune de Noves et non en raison de l'absence d'éléments permettant leur évaluation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune de Noves :
3. Par un jugement n° 1002703 du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 février 2010 par laquelle le maire de la commune de Noves s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E... le 2 février 2010 en vue de la création de deux poulaillers et de deux serres de stockage, en jugeant que le motif unique de cette opposition, tiré du refus précédemment opposé à une demande de permis de construire qui portait, pour partie, sur des travaux analogues à ceux faisant l'objet de cette déclaration préalable, était entaché d'une erreur de droit. En l'absence de recours, le dispositif de ce jugement d'annulation, devenu définitif, ainsi que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, sont revêtus de l'autorité de chose jugée.
4. Si la commune de Noves allègue l'existence d'une faute de la victime en se prévalant des énonciations d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et d'un jugement n° 0905428 et n° 1103075 du 27 décembre 2011 relatif à une demande de permis de construire présentée le 1er décembre 2008, ces décisions ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la décision définitive du 27 décembre 2011 de ce tribunal administratif relative à l'illégalité de la décision d'opposition à déclaration préalable du 18 février 2010. En outre, la circonstance que Mme E... a présenté une déclaration préalable pour des travaux conformes à la réglementation d'urbanisme, alors qu'un refus juridiquement fondé lui avait été précédemment opposé pour d'autres travaux soumis à la délivrance d'un permis de construire, ne saurait pas plus être regardée comme une faute de la victime.
5. En s'opposant illégalement à la déclaration préalable du 2 février 2010 de Mme E..., le maire de la commune de Noves a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Toutefois, la victime d'une faute commise par l'administration n'est fondée à demander réparation que des seuls préjudices directs et certains découlant de cette faute.
En ce qui concerne le préjudice relatif à l'exploitation de l'activité de vente d'oeufs :
6. Il résulte de l'instruction que la période de responsabilité de la commune s'est étendue de la date de sa décision du 18 février 2010 jusqu'à la date du 11 avril 2012. Il résulte également de l'instruction et notamment des liasses comptables relatives aux résultats de l'exploitation agricole au cours de l'exercice 2009, clôturé avant la destruction des serres-poulaillers en janvier 2010, et de l'attestation d'un expert-comptable datée du 11 mai 2016, non utilement contestée, que le résultat de l'activité de " vente d'oeufs ", isolé comptablement du résultat de l'activité d'élevage porcin, s'était établi à 26 082 euros au cours de l'exercice 2009.
7. Si les requérants font état de recettes nettes réduites à 7 515 euros pour l'activité de vente d'oeufs en 2010, ils ne produisent pas d'élément permettant à la Cour d'apprécier la fraction des recettes manquées au cours de l'année 2010 pour l'activité de vente d'oeufs qui serait directement imputable à la décision fautive du maire de Noves par rapport à la fraction de cette perte d'exploitation qui résulterait exclusivement de la destruction de leurs serres par l'événement météorologique. En l'état de l'instruction, et compte tenu des délais nécessaires à la programmation et à l'exécution des travaux de reconstruction, dont la durée est estimée à trois semaines, et au délai nécessaire pour que l'exploitation retrouve un plein rendement comparable à celui constaté au cours de l'exercice 2009, il y a lieu de fixer la part du préjudice imputable à la commune à la somme de 6 000 euros.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que la destruction des serres, survenue début janvier 2010, pourrait être regardée comme étant la cause, en tout ou partie, de la diminution des recettes de l'activité " vente d'oeufs " au cours de l'année 2011. Il sera fait, par suite, une juste appréciation du montant du préjudice d'exploitation supporté par les requérants au titre de cette année en le fixant à la somme de 26 000 euros.
9. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du compte de résultat produit par les requérants, que l'activité de vente d'oeufs n'a pas repris au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2012 et au cours duquel l'exploitation a été cédée. La responsabilité de la commune de Noves ne peut, toutefois, être retenue que jusqu'à la date à laquelle elle a notifié à Mme A... l'arrêté du maire du 11 avril 2012 de non-opposition à la déclaration préalable du 2 février 2010. Il sera fait, dès lors, une juste évaluation du montant du préjudice indemnisable des requérants au cours de l'année 2012 en fixant cette somme à 2 000 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices :
10. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de difficulté financière de l'exploitation serait imputable à la seule décision fautive du maire de la commune plutôt qu'aux conséquences dommageables directes des intempéries de janvier 2010 sur la conduite de cette exploitation agricole. Le préjudice résultant du coût financier de l'emprunt bancaire contracté par les requérants en raison de leurs difficultés de trésorerie ne présente, dès lors, pas un lien de causalité directe avec la faute commise par la commune de Noves et les conclusions des requérants tendant à son indemnisation par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées.
11. En second lieu, les requérants font valoir leur préjudice moral et le trouble dans leurs conditions d'existence tenant, tant à la précarité financière dans laquelle ils se sont trouvés placés du fait de la décision fautive du maire de la commune, qu'à la vente de leur exploitation, dans des conditions, selon eux, très défavorables, à laquelle ils ont été contraints en fin d'année 2012. Il sera fait, par suite, une juste appréciation de leur préjudice moral et du trouble dans leurs conditions d'existence au cours de ces trois années en condamnant la commune de Noves à leur verser la somme globale de 5 000 euros au titre de ces chefs de préjudices.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Noves à leur verser une somme globale de 34 000 euros au titre des préjudices commerciaux au cours des années 2010 à 2012 et une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et du trouble dans leurs conditions d'existence résultant de la faute de la commune.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois (...) pour recouvrer la somme qui lui est allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive. (...) ".
14. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Noves doivent, dès lors, être rejetées.
15. M. et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me G... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Noves le versement à celui-ci de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille no 1304268 et 1501810 du 31 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La commune de Noves versera à Mme E... et à M. A... une somme de 39 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : La commune de Noves versera à Me G... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Noves tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., épouseA..., à M. C... A..., à Me D...G..., et à la commune de Noves.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
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N° 16MA02056
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