Résumé de la décision
La Cour a enregistré la requête de la FASPLI (Fédération d'Associations Syndicales de Propriétaires des Lotissements d'Issambres) visant à réformer une ordonnance du tribunal administratif de Toulon qui avait donné acte de son désistement dans une procédure relative à un permis de construire. La FASPLI contestait ce désistement, arguant qu'il n'avait pas été accepté et qu'elle n'avait pas été informée des procédures applicables. En outre, la FASPLI a également demandé l'interruption des travaux et des frais à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de la SARL BPM Immobilier.
Cependant, au cours de la procédure, la FASPLI a finalement déclaré se désister de sa requête le 24 janvier 2019, ce qui a été accepté par la commune. Par conséquent, la Cour a reconnu ce désistement, rejeté les demandes de frais de la commune à l'encontre de la FASPLI et statué en faveur de l'absence de nécessité de frais à la charge de la FASPLI.
Arguments pertinents
1. Désistement : La FASPLI a déclaré qu'elle n'avait jamais voulu se désister de sa demande initiale, soulignant que le désistement constaté en première instance était inapproprié. La Cour a noté qu'il convenait de lui donner acte de son désistement ultérieur.
> « Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la FASPLI a déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. »
2. Frais de justice : La commune a demandé des frais pour le traitement de la requête, mais la Cour a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'imposer ces frais à la FASPLI, tenant compte des circonstances de l'affaire.
> « Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la FASPLI une somme au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens. »
Interprétations et citations légales
1. Application de l’article R. 611-8-1 : La défense de la commune soutenait que cet article, introduit par le décret 2016-1480, s'appliquait à la demande initiale. Cet article régule la nécessité de notifier le mémoire récapitulatif, mais son application à des requêtes antérieures à sa promulgation a été contestée. L'article stipule :
> Code de justice administrative - Article R. 611-8-1 : « Le juge peut ordonner la production d'un mémoire récapitulatif, qui doit être notifié aux parties dans un délai approprié. »
2. Désistement par ordonnance : La commune a fait référence à la possibilité pour le président de donner acte d'un désistement par ordonnance, selon l'article R. 222-1.
> Code de justice administrative - Article R. 222-1 : « Le président de la juridiction administrative peut donner acte d’un désistement de la demande. »
3. Responsabilité des frais : Le principe selon lequel chaque partie supporte ses propres frais est fondamental en matière de contentieux administratif, sauf en cas de demande explicitement fondée en droit (article L. 761-1).
> Code de justice administrative - Article L. 761-1 : « Dans tous les litiges, la juridiction peut, dans la décision qu’elle rend, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qui couvre les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »
En résumé, la décision de la Cour souligne la confirmation du désistement de la FASPLI, la clarification des règles de notification et des frais, tout en naviguant à travers les dispositions du code de l’urbanisme et du code de la justice administrative.