Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2016 et le 21 septembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2016 ;
2°) de condamner la commune de Mallemoisson à lui verser la somme de 10 138,79 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemoisson la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le sursis à statuer pour une durée de deux années opposé à sa demande de permis de construire du 5 novembre 2009 était illégal compte-tenu de l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme de la commune et, par suite, fautif ;
- la commune a engagé sa responsabilité pour faute pour la période allant de la décision fautive du 23 février 2010 jusqu'à la délivrance du permis de construire du 26 mai 2012 ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur une branche d'un moyen relatif au montant du préjudice allégué ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que le tribunal aurait imposé que soient produites des factures réalisées en 2009 et 2012 pour démontrer le caractère certain du préjudice ;
- la variation de l'indice BT01 est de nature à calculer le surenchérissement des travaux par rapport aux frais qui auraient dû être supportés en 2009 ;
- le préjudice actualisé s'établit à 10 138,79 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la commune de Mallemoisson, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. C... ;
2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement dès lors qu'il a écarté les factures produites par le requérant et n'avait plus, dès lors, à se prononcer sur l'application de quelque indice que ce soit ;
- les devis produits ne permettaient pas de démontrer le caractère certain du préjudice allégué ;
- les éléments présents sur les factures de 2012 ne correspondent pas exactement aux éléments présents sur le devis de 2009 ;
- la décision de sursis du 23 février 2010 était légalement fondée au regard de l'état d'avancement du plan local d'urbanisme et de l'atteinte qu'un hangar agricole métallique était susceptible de porter à un espace de mise en valeur du bâti et à proximité d'un bâtiment protégé dans le plan local d'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 123-1-7 alors applicables ;
- la commune pouvait légalement opposer un refus au projet présenté par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article NC 2a du règlement du plan d'occupation des sols ;
- une indemnisation ne pourrait intervenir que sur le fondement des évaluations hors taxes des travaux dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les montants prétendument déboursés a pu être déduite ;
- le requérant ne justifie pas, par des factures acquittées, des montants correspondant aux coûts des travaux pour le bâtiment agricole en bardage métallique d'une surface de 618 m², désormais effectivement réalisé, lesquels apparaissent très disproportionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que M. D... C...a présenté le 5 novembre 2009 une demande de permis de construire une construction à usage agricole destinée au stockage de fourrage et à la mise à l'abri de trente-cinq vaches mères sur un terrain situé domaine de l'Hostal, sur le territoire de la commune de Mallemoisson ; que le maire de la commune de Mallemoisson, par un arrêté du 23 février 2010, a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, au motif que ce projet de construction serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme prescrit le 2 juin 2003 ; que M. C... a confirmé sa demande présentée le 5 novembre 1999 par un courrier daté du 26 mars 2012 ; que le maire de la commune de Mallemoisson a délivré le permis de construire correspondant à ce projet par un arrêté du 25 mai 2012 en l'assortissant d'une prescription sur l'implantation de la construction projetée ; que M. C... a saisi, par un courrier daté du 24 février 2014, la commune de Mallemoisson d'une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices financiers qui auraient résulté de différentes décisions illégales prises à son encontre par la commune pour un montant global de 25 479,39 euros ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté par un jugement n° 1404621 du 3 juin 2016 la requête de M. C... tendant à l'indemnisation de ces divers préjudices à hauteur de 27 898,64 euros ; que M. C... relève appel de ce jugement du 3 mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives au préjudice découlant de l'arrêté du 23 février 2010 pour un montant de 10 138,79 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'omission à statuer alléguée, tirée de ce que le jugement ne s'est pas expressément prononcé sur l'application de l'indice BT01 pour la détermination du montant du préjudice, n'est pas constituée dès lors que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C... pour absence de démonstration du caractère certain et directement imputable à la décision du 23 février 2010 des préjudices invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement :
Sur la responsabilité de la commune de Mallemoisson :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
4. Considérant que la faculté ouverte par les dispositions législatives précitées à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du projet de plan en cours d'élaboration ou de révision et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant ;
5. Considérant que l'arrêté du 23 février 2010 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. C... était fondé sur deux motifs tenant à ce que l'implantation de ce projet de construction à usage agricole, dans une zone présentant un caractère paysager important, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, et à ce qu'une construction à usage agricole préexistait sur le terrain d'assiette et que l'implantation du bâtiment projeté à une distance de 83 mètres par rapport au bâtiment existant était également de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, suite à la prescription de l'élaboration de ce document d'urbanisme par une délibération du conseil municipal du 2 juin 2003, la réunion du 18 mai 2009 du conseil municipal a seulement porté sur la présentation d'une étude d'impact paysagère pour la réalisation du plan local d'urbanisme et que la délibération du même jour dont se prévaut la commune a seulement approuvé les quatre grandes orientations de ce futur document, en des termes particulièrement généraux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état d'avancement de ce projet aurait significativement progressé entre la date du 18 mai 2009 et la date du 23 février 2010 ; qu'en raison de l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, les travaux projetés par M. C... ne pouvaient être regardés comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce document d'urbanisme ; que l'arrêté du 23 février 2010 était, par suite, entaché d'erreur d'appréciation et l'illégalité qui en résultait constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la commune de Mallemoisson n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit sur ce point ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que M. C... fait valoir le préjudice tenant à la différence du coût de réalisation de son projet de bâtiment agricole entre la date du 23 février 2010 à laquelle lui a été opposé irrégulièrement un sursis à statuer et la délivrance effective d'un permis de construire en date du 25 mai 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. C... n'a produit ni en première instance, ni en appel, les dossiers complets de permis de construire permettant d'établir que le projet réalisé suite à la délivrance du permis de construire correspondait bien à celui pour lequel il avait fait dresser des devis en 2009 ; que s'il produit des factures dont le paiement est certifié, relatives notamment au montage d'une structure métallique et à une couverture bac acier anti-condensation, ces éléments ne peuvent, en l'état de l'instruction, être utilement rapprochés des devis fournis pour établir le préjudice qu'il allègue ; que certaines des factures produites correspondent à des acquisitions d'équipement agricoles, notamment des abreuvoirs, des barrières ou des achats isolés de matériaux de travaux publics, tels du ciment, du mélange à béton, de la tôle, des conduites PVC, des chevilles et des forets qui ne peuvent être rapprochés du projet de construction en cause ; qu'enfin certaines des factures produites, émanant notamment des sociétés Perasso Alpes et Mizony Fer, comportent des libellés qui ne permettent pas de déterminer la nature des prestations effectivement fournies ; que M. C... ne conteste pas plus utilement les écritures de la commune exposant que certains travaux allégués, notamment s'agissant de la dalle béton, n'auraient jamais été réalisés ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accroissement du coût du projet de construction entre 2009 et 2012 doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mallemoisson au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Mallemoisson une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Mallemoisson.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme A... et M. Silvy, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.
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N° 16MA01735