Par un jugement mettant fin à l'instance n° 1507588 du 12 octobre 2017, le tribunal a rejeté la demande de l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2017, le 20 décembre 2017 et le 16 avril 2018, sous le n° 17MA01850, l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 18 mai 2015 ainsi que la décision du 21 juillet 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir et qualité à agir compte tenu de son objet social ;
- il est excipé de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) qui a classé en zone 1AUa1 le secteur, ce qui est incohérent avec le règlement de cette zone et avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance des articles L. 123-1-3 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ;
- en tout état de cause, le projet méconnaît les articles 1AU2, 1AU3, 1AU4 et 1AU11 du règlement du PLU ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 6 janvier 2015 est illégal et l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SCI " Pélissanne village " conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018, la commune de Pélissanne demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association de défense et de protection du patrimoine des Pélissannais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2017 et le 16 avril 2018, sous le n° 17MA04857, l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité mettant fin à l'instance du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions précitées des 18 mai 2015 et 21 juillet 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le maire de Pélissanne a accordé un permis de construire modificatif aux sociétés pétitionnaires, à la suite du jugement avant dire droit du 2 mars 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir et qualité à agir compte tenu de son objet social ;
- il est excipé de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) qui a classé en zone 1AUa1 le secteur, ce qui est incohérent avec le règlement de cette zone et avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance des articles L. 123-1-3 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ;
- en tout état de cause, le projet méconnaît les articles 1AU2, 1AU3, 1AU4, 1AU11 du règlement du PLU ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 6 janvier 2015 est illégal et l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'illégalité du projet au regard de l'article AU 6 du règlement du PLU avait été régularisée par la délivrance du permis modificatif du 14 avril 2017.
Un courrier du 5 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2018 la commune de Pélissanne demande à la Cour de rejeter la requête de l'association requérante et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 15 juin 2018 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SCI " Pélissanne Village " a été enregistré le 20 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lê, représentant l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, de Me C..., représentant la commune de Pélissanne, et de Me A..., représentant la SCI " Pélissanne Village " et la SA " Néolia ".
1. Considérant que le maire de Pélissanne a, par arrêté du 18 mai 2015, accordé à la SA Néolia et à la SCI Pélissanne village un permis de construire valant division parcellaire et démolition partielle afin d'édifier un ensemble collectif d'habitation composé de trois immeubles de quatre-vingt seize logements, dont trente-six sociaux et soixante en accession, sur un terrain situé chemin de la petite Brûlière et chemin de Saint-Pierre, parcelles cadastrées nos 473, 474, 475, 476, 477 et 478, section AB, d'une contenance totale de 9 976 m², classé en zone 1AUa du plan local d'urbanisme (PLU) ; que par un jugement avant dire droit du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille, estimant que l'un des moyens soulevés par l'association requérante, tiré de la méconnaissance de l'article 1AU6 du règlement du PLU, était de nature à justifier l'annulation du permis en litige a, après avoir écarté les autres moyens de la demande, sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; que les sociétés " SCI Pélissane village " et " Néolia " ont alors déposé une demande de permis de construire modificatif, obtenu le 14 avril 2017 ; que le tribunal administratif de Marseille, estimant que ce permis de construire modificatif était de nature à régulariser le vice relevé dans son jugement avant dire droit du 2 mars 2017, a rejeté la requêtes dont il était saisi par un jugement du 12 octobre 2017 mettant fin à l'instance ; que l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais relève appel du jugement avant dire droit du 2 mars 2017 par une requête enregistrée sous le n° 17MA01850 et du jugement mettant fin à l'instance du 12 octobre 2017 par une requête enregistrée sous le n° 17MA04857 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 17MA01850 et 17MA04857, concernent le même projet, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement avant dire droit et du jugement mettant fin à l'instance :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques./ Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. " ; que l'article L. 123-1-5 du même code précise que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./ A ce titre, le règlement peut :/ 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées... " ; que pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision : que par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet ; qu'en l'espèce, s'il ressort du PADD de la commune de Pélissanne que la bastide Mireille Arnaud est identifiée parmi les éléments bâtis à protéger, le classement du secteur dans lequel elle se trouve en zone à urbaniser " 1AUa1 " n'apparaît toutefois pas incohérent, alors qu'il ressort du PADD que la ville centrifuge est caractérisée par un éparpillement de lotissements sans lien entre eux et de moins en moins denses au fur et à mesure de l'éloignement avec le centre ville, qu'elle consomme de l'espace et fragilise les espaces naturels et que l'objectif seuil des 10 000 habitants à l'horizon 2015 doit être traduit par un développement de la ville maîtrisé, équilibré et adapté aux besoins de la population en recomposant la ville existante, en maîtrisant l'extension urbaine, en densifiant le tissu urbain proche du centre historique notamment le long des voies structurantes, route d'Aurons, qui se trouve juste à l'Ouest du secteur litigieux ; que le PADD précise encore que la collectivité entend développer en priorité l'habitat dans ces secteurs urbains existants présentant un accès facilité aux équipements divers et aux transports en commun en donnant la priorité à la densification de ces zones et à la continuité urbaine ; qu'il ajoute que la commune interviendra sur le rééquilibrage de la production de logements afin de répondre aux attentes des familles monoparentales en augmentation, des seniors et des jeunes, en favorisant la construction de logement mieux adaptés dans le cadre d'un dispositif avec les bailleurs institutionnels notamment en périphérie immédiate du centre historique, comme en l'espèce ; que le PADD préconise aussi un renouvellement urbain notamment en densifiant l'urbanisation des quartiers en périphérie immédiate du centre ville et en s'orientant vers un habitat plus urbain ; qu'enfin, le PADD précise que l'aménagement de la propriété Mireille Arnaud acquise par l'établissement public foncier régional sous convention avec la municipalité afin de la soustraire à la promotion immobilière privée et de préserver l'un des éléments paysagers marquants de la commune concourt à la démarche de renouvellement urbain et que cette propriété d'un hectare doit nécessairement être aménagée, du moins partiellement, en vue de la réalisation de logements locatifs aidés en préservant l'allée de platanes et la bastide ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du classement du secteur en zone " 1AUa1 " ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols antérieur, qui n'est plus en vigueur, doit être écarté, comme inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article lAU2 du règlement du PLU : " Dans les secteurs lAUa suivants, les constructions devront être réalisées sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble dans les conditions suivantes : -Zone IAUal de la " Petite Brûlière ": dans cette zone les constructions ne seront autorisées que sous la forme d'opération d'ensemble à vocation principale d'habitat qui devra concerner une superficie minimale de 0,9 hectare et ne pas entraîner l'enclave de terrains ou de délaissés de terrains. " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division du terrain que le projet porte sur une superficie totale de 9 976 m², supérieure au 0,9 hectare minimum imposé par l'article 1AU2 pour une " opération d'aménagement d'ensemble " ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, les auteurs d'un PLU, qui peut, en vertu de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, comprendre des règles concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, pouvaient légalement définir cette notion d'opération d'aménagement d'ensemble ; qu'à cet égard, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle, qui ne revêt pas de portée normative ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU2 doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article 1AU3 du règlement du PLU : " 3.2 - Dispositions concernant les accès- Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès, direct ou par l'intermédiaire d'une servitude de passage, à une voie publique ou privée./ - Les accès doivent correspondre à l'importance des opérations d'aménagement et de construction./ - Le ou les accès aménagé(s) sur les voies de desserte ouvertes à la circulation générale doivent permettre de garantir la sécurité des utilisateurs et celle des usagers des voies. Celle-ci sera appréciée au regard de la configuration de l'accès, de sa localisation par rapport à la voie, de l'intensité et de la nature du trafic./ [...] 3.3- Dispositions concernant la desserte : / - Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur le fond voisin./ - Les caractéristiques de la desserte doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères et répondre à l'importance et à la destination des constructions./ - Les caractéristiques de la voie de desserte, publique ou privée, doivent être adaptées à la destination et à la dimension du projet de construction./ Cette desserte doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les caractéristiques techniques répondant à l'exigence de sécurité seront appréciées selon la longueur de la desserte, la configuration des lieux, la destination et la dimension du projet.[...] - Les voies en impasse ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel et ne peuvent desservir qu'un maximum de 10 logements, lorsqu'aucun bouclage de voirie n'est possible. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (incendie, ramassage ordures ménagères) de faire demi-tour... " ; qu'il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; que l'administration peut se fonder sur des travaux futurs après lesquels la desserte du projet répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences textuelles ;
6. Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la demande de permis attaqué que les accès principaux se font depuis la voie de circulation au Nord de la parcelle et que des accès secondaires réservés aux piétons permettront la liaison avec la grande allée ; qu'aux termes d'une convention de projet urbain partenarial conclue le 15 mai 2015 entre la commune de Pélissanne et les constructeurs, il est prévu d'ici le 31 décembre 2016 d'élargir et de requalidfier les chemins de Saint-Pierre à l'Ouest, qui permet l'accès au terrain d'assiette du projet, et de la petite Brûlière au Sud, qui se croise avec le chemin de Saint-Pierre ; que l'élargissement du chemin de la petite Brûlière à 8 mètres est prévu par un emplacement réservé n° 20 et celui du chemin de Saint-Pierre, par un emplacement réservé n° 22 ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet le 16 décembre 2014 ; que la circonstance invoquée par l'association requérante selon laquelle les chemins de Saint-Pierre et de la petite Brûlière seraient en sens unique n'est pas de nature à créer un risque, mais au contraire permet de renforcer la sécurité sur ces voies ; que l'association requérante ne démontre pas l'existence d'un risque en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que l'élargissement des chemins de Saint-Pierre et de la petite Brûlière sera limité au droit du terrain d'assiette du projet ; qu'elle ne peut par ailleurs utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 1AU3 du règlement du PLU, qui interdit les voies en impasse pour des projets supérieurs à dix logements, au motif qu'est prévue au Nord une voie de desserte qui se termine en impasse, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division, qu'il s'agit d'une voie interne au projet et que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; qu'il n'est par conséquent pas démontré que le projet décrit au point 1 méconnaît les dispositions précitées de l'article 1AU3 du règlement du PLU ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations . " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le projet en litige, l'autorité administrative ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU4 du règlement du PLU doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;
9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; l'article 1AU11 du règlement du PLU prévoit que " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ; que, d'une part, ces dispositions invoquées par l'association requérante ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres ; que c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que, d'autre part, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel, au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme ;
10. Considérant qu'il ressort de la notice du projet de demande d'autorisation que le chemin de Saint-Pierre est une rue de village traditionnelle au bâti ininterrompu ; que si la bastide Mireille Arnaud est identifiée parmi les éléments bâtis à protéger, il ressort toutefois de la notice du dossier de demande de permis que la bastide existante sera conservée et requalifiée par la collectivité en école de musique, que des logements en accession et en social aidé seront réalisés et que, parmi les données essentielles à prendre en compte, était relevée la mise en valeur de la bastide et de son parc destinés à devenir un équipement public et un lieu d'échange et l'interaction architecturale avec le bâti existant ; que le projet prévoit ainsi de répartir les logements en deux entités distinctes situées de part et d'autre de l'axe de composition constitué par l'allée de platanes bi-centenaires ; que pour le bâtiment de trente-six logements sociaux au Sud Ouest, il est prévu que les proportions, les dimensions de baies, la modénature, les teintes s'inspirent directement de l'architecture villageoise provençale ; qu'enfin, le parti architectural a été retenu en réponse au bâti existant avec une architecture inspirée par la Provence ; que par suite, c'est sans erreur d'appréciation, compte tenu des caractéristiques du projet et de celles des lieux avoisinants, que le maire de Pélissanne a autorisé les constructions en litige ;
11. Considérant, en huitième lieu, que lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable ; que par suite, les moyens écartés par le jugement avant dire droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif ; que tel n'est en revanche pas le cas des moyens propres dirigés contre le permis de construire modificatif ;
12. Considérant par suite que, d'une part, aux termes de l'article lAU6 du règlement du PLU : " Les constructions doivent être implantées à une distance de 3 mètres à compter de l'alignement actuel ou futur des voies publiques, ou à compter de la limite d'emprise des voies privées existantes, ou à compter de la limite des emprises publiques (parcs, place...) " ; que le tribunal avait sursis à statuer en relevant le vice affectant l'arrêté du 18 mai 2015, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU6 du règlement du PLU de la commune de Pélissanne, au motif que les bâtiments 1 et 2 étaient implantés, même partiellement, à moins de 11 mètres de l'alignement actuel côté Ouest du chemin de Saint-Pierre et avait estimé qu'un tel vice était susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ; qu'un permis modificatif a alors été délivré le 14 avril 2017 afin de modifier le positionnement du bâtiment social cages 2 et 3 et de modifier légèrement l'emprise du bâtiment social cage 1 ; qu'eu égard à l'objet limité de ce permis modificatif, l'association requérante ne peut utilement soutenir à l'encontre de cette autorisation que l'implantation sera irrégulière, d'une part au regard de la voie d'accès du projet située au Nord, dont il est prévu qu'elle soit rétrocédée à la commune et aurait alors vocation à devenir une voie publique, et, d'autre part, au regard de l' " emprise publique " située à l'Est, constituée par l'allée de platanes et le parc public prévu devant l'école de musique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que l'emprise desdits bâtiments n'a pas été modifiée au Nord et à l'Est du projet ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis modificatif était de nature à régulariser le vice relevé ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation du jugement mettant fin à l'instance, tirés de l'exception d'illégalité du PLU, qui a classé en zone 1AUa1 le secteur, ce qui serait incohérent avec le règlement de cette zone et avec le PADD, en méconnaissance des articles L. 123-1-3 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, et des articles 1AU2, 1AU3, 1AU4, 1AU11 du règlement du PLU ainsi que des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
14. Considérant, en revanche, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " ...Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument... " ; que l'article L. 621-31 du même code précise que : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ; que l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme précise que : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire [...] tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ; que la co-visibilité s'apprécie à partir de tout point normalement accessible ; qu'en l'espèce, il est constant que les constructions projetées se situent dans le périmètre de 500 mètres de l'Eglise paroissiale Saint-Maurice, classée monument historique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une photographie produite par l'association requérante, que depuis l'allée située au Nord-Est du projet qui a vocation à être utilisée par le public ainsi que cela ressort de la notice du dossier de demande, le monument historique sera visible en même temps que le projet ; que ce dernier devait donc être regardé comme situé dans le champ de visibilité de l'Eglise Saint-Maurice ; que l'architecte des bâtiments de France (ABF) a émis, le 6 janvier 2015, un avis favorable en relevant que le projet n'était pas situé dans le champ de visibilité du moulin Jean Bertrand, mais qui ne mentionnait pas l'Eglise Saint-Maurice ; qu'en ne faisant pas état de l'existence d'une co-visibilité du projet avec ce monument historique, l'ABF a donné à son avis le caractère d'un avis simple, alors que compte tenu de la co-visibilité du projet et de l'Eglise, son avis devait revêtir, en vertu des dispositions précitées, le caractère d'un avis conforme ; qu'une telle erreur commise par cette autorité sur la portée de son avis ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle qui serait sans incidence sur sa régularité ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire aurait mentionné la présence de l'église Saint-Maurice dans le périmètre de 500 mètres ne permet pas de considérer que l'avis de l'ABF, qui s'abstient d'y faire référence, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence d'avis conforme de l'ABF, l'autorisation attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
15. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
16. Considérant que le vice dont les permis de construire en litige apparaissent être entachés pour les motifs exposés au point 14 ci-dessus, est toutefois susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif ; qu'il y a donc lieu, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il convient avant de statuer sur la requête de l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais d'organiser une mesure d'instruction à cette fin ;
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, il est organisé un supplément d'instruction pour permettre aux parties de présenter, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, l'incompétence de l'auteur de l'acte à défaut d'avis conforme de l'ABF.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection et de défense du patrimoine des Pélissanais, à la commune de Pélissane, à la SCI " Pélissanne Village " et à la SA " Néolia ".
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Gougot, première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.
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N° 17MA01850, 17MA04857