Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2013 et 25 mars 2014, et un mémoire non communiqué enregistré le 22 janvier 2015, M. A...D...et la société " SECV ", représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ;
2°) d'annuler les arrêtés en date des 3 décembre 2012, 11 et 25 février 2013, par lesquels le maire de la commune de Vitrolles a délivré à la société " Novo BL " un permis de construire et l'a ensuite modifié.
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vitrolles et de la société " Novo BL " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'augmentation de la circulation automobile ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne les accès au terrain d'assiette ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article NAE 3 du plan d'occupation des sols dès lors que la desserte automobile du projet est insuffisante, puisque prévue pour s'effectuer sur des parcelles privées sans titre pour ce faire ;
- la desserte du projet ajoute au flux de circulation existant et est dangereuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 23 décembre 2014, la société " Novo BL ", représentée par la société d'avocats Reinhart, Marville, Torre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées et que les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, la commune de Vitrolles, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier du 17 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M. D...et la SARL " SECV ", et de MeB..., représentant la société " Novo BL ".
1. Considérant que par un arrêté en date du 3 décembre 2012, le maire de la commune de Vitrolles a délivré à la société " Novo BL " un permis de construire un établissement de restauration rapide ; que la société " SECV " et son gérant, M.D..., relèvent appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que dans le cadre de leurs réponses aux moyens tirés de l'absence de servitude de passage et de l'insuffisance et de la dangerosité des accès au projet en litige, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'une insuffisance de motivation contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, se référer aux pièces du dossier pour affirmer que les voies d'accès étaient ouvertes à la circulation publique, ou que la desserte par les camions de livraison s'effectuerait dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;
3. Considérant, en second lieu, que l'argument selon lequel la transformation de l'activité antérieure de concession automobile en une activité de restauration rapide allait modifier de manière significative les flux de circulation venait seulement au soutien du moyen tiré de l'insuffisance des voies d'accès, auquel les premiers juges ont répondu ; que le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer sur cet argument doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que le permis de construire du 3 décembre 2012 a été modifié par un arrêté en date du 11 février 2013, en ce qui concerne l'aspect extérieur du projet et l'aménagement de la sortie du parking, ainsi que par un arrêté en date du 25 février 2013 en ce qui concerne les espaces verts ; que la légalité du permis de construire du 3 décembre 2012 doit être appréciée compte tenu des modifications qui y ont ainsi été apportées ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. " ; qu'aux termes de l'article NAE 3 du plan d'occupation des sols : " Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir (...) " ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige situé au nord d'une zone d'activité commerciale doit s'insérer dans un alignement de commerces comprenant, outre le restaurant exploité par les requérants, un autre établissement de restauration rapide, une station de lavage de voitures et un établissement d'entretien d'automobiles ; que cet ensemble commercial borde l'avenue Padovani qui présente à cet endroit quatre voies de circulation ; que l'accès à ces commerces est assuré depuis cette avenue par une voie de décélération aboutissant à une esplanade desservant à droite l'établissement de restauration rapide, en face la station de lavage et à gauche, par deux voies dont une à sens unique, séparées par des places de stationnement, successivement, le garage automobile, le projet en litige et l'établissement des requérants ; qu'il ressort de leur configuration et de l'absence d'obstacles de quelque nature que ce soit en entravant l'usage que l'ensemble de ces voies sont ouvertes à la circulation publique et sont adaptées à l'usage commercial des terrains et établissements qu'elles desservent ; qu'il ne ressort pas non plus de ces éléments que le projet en litige pourrait, en lui-même, ou par le surcroît de circulation dont il est allégué qu'il engendrerait par rapport à l'établissement commercial dont il prend la place, porter atteinte à la sécurité ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas en quoi les livraisons à effectuer par des camions de 19 tonnes seraient impossibles ;
7. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens tirés de l'absence de servitude de passage sur le terrain loué par les requérants et de l'insuffisance et de la dangerosité de la desserte et de l'accès au projet en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D...et la société " SECV " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D...et de la société " SECV " le versement à la société " Novo BL " d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de M. D...et de la société " SECV " le versement à la commune de Vitrolles d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitrolles et de la société " Novo BL ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. D...et la société " SECV " au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D...et la société " SECV " est rejetée.
Article 2 : M. D...et la société " SECV " verseront solidairement à la société " Novo BL " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D...et la société " SECV " verseront à la commune de Vitrolles une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la société " SECV ", à la commune de Vitrolles et à la société " Novo BL ".
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.
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N° 13MA03820