Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2014 et le 15 avril 2016, la SFI de La Capelette, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2014 ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Marseille d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas tardive ;
sa requête est motivée ;
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;
- la décision implicite de refus de sa demande de permis de construire est illégale en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la commune n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- elle a produit les pièces demandées dans le délai qui lui avait été imparti et aucune décision de refus ne pouvait lui être opposée pour non production de pièces complémentaires ;
- elle a fourni l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 431-10 c et d du code de l'urbanisme ;
- les pièces demandées n'étaient pas légalement exigibles ;
- elle n'avait pas à préciser si le projet devait être ou non soumis à la commission départementale de l'aménagement commercial ;
- la convention de participation prévue à l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ne pouvait matériellement être produite, la commune refusant de la lui communiquer et même de l'établir ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 23 mai 2016, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société financière industrielle de La Capelette à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête n'est pas motivée ;
- les moyens soulevés par la SFI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant la SFI de La Capelette, et de Me C..., représentant la commune de Marseille.
1. Considérant que la société financière industrielle (SFI) de La Capelette a déposé, le 8 février 2012, une demande de permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 255 logements avec commerces sur un terrain situé 26 traverse Panthéon à Marseille ; que le maire de la commune de Marseille lui a demandé, par un courrier du 13 février 2012, puis par un courrier du 21 février 2012, notifié le 24 février 2012, des pièces complémentaires ; que, par un nouveau courrier en date du 30 mai 2012, le maire de la commune de Marseille a notifié à la société requérante le rejet tacite de sa demande de permis de construire, né le 25 mai 2012 ; que la société fait appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre la décision tacite de rejet du 25 mai 2012, ensemble le rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 précité, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant que le tribunal qui a estimé que le refus en litige était légalement fondé sur le défaut de production de pièces légalement exigibles n'avait pas à se prononcer sur le caractère exigible d'autres pièces qui avaient été également réclamées ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle constate le caractère incomplet d'un dossier de demande de permis de construire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doit en aviser le pétitionnaire au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception énumérant les pièces manquantes et informant l'intéressé du délai imparti pour compléter son dossier ainsi que des conséquences résultant soit de l'accomplissement de cette formalité, soit de son défaut ;
8. Considérant qu'à la suite du dépôt par la SFI de La Capelette d'une demande de permis de construire le 8 février 2012, le service instructeur, par courrier des 13 et 21 février 2012, ce dernier ayant été reçu le 24 février 2012, a demandé à la société pétitionnaire de produire un certain nombre de pièces manquantes, précisant qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception de ces courriers pour faire parvenir l'intégralité des pièces demandées et que, dans le cas contraire, la demande en cause ferait l'objet d'une décision tacite de rejet en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme ; que si la société a produit certaines de ces pièces, un récépissé de dépôt de pièces complémentaires lui ayant été délivré à ce titre le 16 mai 2012, le maire de la commune de Marseille l'a informée, par courrier du 30 mai 2012, de ce que le dossier de demande de permis de construire ne contenait toujours pas l'ensemble des pièces exigées, et qu'à l'expiration du délai de trois mois une décision tacite de rejet lui serait opposée en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme ; que ce courrier, rappelant les informations dont la société avait eu communication par le courrier du 21 février 2012, contenait ainsi de manière suffisamment détaillée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet tacite de la demande et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, alors même qu'il n'a pas indiqué les pièces manquantes ; que, par suite, le défaut de réponse à la demande de la société tendant à connaître les motifs, qui lui avait déjà été fournis, du refus tacite de lui accorder le permis de construire sollicité, est sans incidence sur la légalité de ce refus ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-23 du même code: " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : (...) b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. (...) Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ;
10. Considérant qu'il est constant qu'aucune convention de participation n'a été conclue entre la commune et la société requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'absence de signature d'une telle convention n'est pas le fait de la société SFI de La Capelette, aucune proposition ne lui ayant été faite malgré les demandes de la société ; que, dans ces conditions, et comme le soutient la SFI de La Capelette, la commune de Marseille ne pouvait pas légalement exiger la production d'une pièce inexistante ; que, par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Marseille a estimé que le dossier de demande de permis de construire devait comporter une telle pièce ;
11. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire n'a produit que les plans des façades nord-est, nord ouest et sud de certains bâtiments et n'a pas répondu à la demande de la commune de Marseille, en date du 21 février 2012, de produire les plans des autres façades ; que contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, ni les plans de façades produits, ni les autres pièces du dossier ne permettaient de pallier cette absence en ce qui concerne la façade du bâtiment A perpendiculaire à la façade Sud ; que, dans ces conditions, le dossier était incomplet au regard du a) de l'article R. 431-10 précité et la commune de Marseille a pu à bon droit opposer à la SFI de La Capelette un refus tacite à sa demande de permis de construire en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, la SFI de La Capelette n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SFI de La Capelette au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SFI de La Capelette une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Marseille au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SFI de La Capelette est rejetée.
Article 2 : La SFI de La Capelette versera une somme de 2 000 euros à la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SFI de La Capelette et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
6
N° 14MA04779
hw