Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2016 et un mémoire du 13 mai 2016, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à compter de la notification de l'arrê,t sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la demande de première instance est recevable ;
- le refus de séjour émane d'une autorité incompétente car il est signé en vertu d'une délégation trop générale, est insuffisamment motivé en fait et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence de son auteur ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée le 23 juin 2014 M. A..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 10 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation en fait de la décision de refus de séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal qui n'appellent pas de précision en appel ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies, lesquels ne dépendent pas exclusivement de l'obtention d'un diplôme universitaire ;
4. Considérant que le requérant a subi trois échecs successifs respectivement en première année du diplôme universitaire technologique, mention service et réseaux de communication à 1'institut universitaire de technologie de Béziers, puis en première année de licence de sciences à 1'université de sciences et techniques de Montpellier et enfin en première année du brevet de technicien supérieur, mention assistant de gestion PME-PMI ; que s'il soutient qu'il aurait rencontré des difficultés, il ne l'établit pas en se prévalant du montant des frais de scolarité à la formation Sup Exup pour l'année universitaire 2013-2014 ; que, par suite, et alors même qu'il se serait inscrit en première année de licence administration économique et sociale (AES), spécialité sciences humaines à l'université Paul Valéry et aurait validé postérieurement au refus contesté son premier semestre 2015, le préfet de l'Hérault a pu, sans erreur d'appréciation , refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la circonstance qu'il dispose désormais de moyens suffisants pour poursuivre ses études en France est sans incidence sur l'appréciation de la progression et du sérieux desdites études ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1 ;
6. Considérant que la seule circonstance que M. A... aurait validé postérieurement à la décision en litige le premier semestre de son inscription en licence AES n'est pas de nature par elle-même à démontrer qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de rejet du recours gracieux :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A..., à la date de la décision contestée, n'avait validé aucune année d'étude depuis son arrivée en France le 26 août 2011 ; que si, à la date de ladite décision, il avait validé le premier semestre de sa licence AES, cette circonstance n'est pas de nature par elle-même à démontrer que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 16MA00564