Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août et 13 octobre 2018, l'EURL Lupin, représentée par le cabinet d'avocats LLC, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon. ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de supprimer des passages des mémoires de la commune du Lavandou en application de l'article L. 741-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- elle établit à travers un faisceau d'indices l'existence légale du bâtiment dans sa configuration actuelle
- les deux niveaux litigieux ont été réalisés il y a plus de dix ans et la requérante peut donc bénéficier de la prescription de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- l'administration compétente peut toujours, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens, autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
- l'arrêté du 29 juin 2015 renaît du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 août 2015 ;
- l'arrêté du 29 juin 2015 est insuffisamment motivé ;
- les requérantes étaient bénéficiaires d'un permis de construire tacite à la date du refus de permis de construire du 29 juin 2015 et le maire de la commune du Lavandou a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les ordonnances rendues en référé par le tribunal administratif de Toulon ne pouvaient pas justifier un refus de permis de construire ;
- elle peut bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue par les articles 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et UE 10 du règlement car les travaux en litige sont des travaux de rénovation des constructions, la hauteur du bâtiment initial n'étant pas modifiée, et l'EURL Lupin établit à travers un faisceau d'indices l'existence légale du bâtiment dans sa configuration actuelle ;
- des passages des écritures de la commune doivent être supprimés en application de l'article L. 741-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2018, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EURL Lupin de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, elle demande une substitution de motifs car le projet méconnaît l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C... du cabinet d'avocats LLC et associés, représentant l'EURL Lupin, et de Me A... de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la commune du Lavandou.
Deux notes en délibéré présentées par la commune du Lavandou et par l'EURL Lupin ont été respectivement enregistrées les 1er et 4 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Lupin a acquis en 2012 une partie d'un immeuble à usage d'habitat collectif sur le territoire de la commune du Lavandou, situé 56 avenue du président Auriol, sur une parcelle cadastrée section BY n° 6. Par arrêté du 29 juin 2015, le maire de la commune du Lavandou a refusé le permis de construire demandé par l'EURL Lupin pour la régularisation des surfaces et ouvertures de façades des deux niveaux rez-de-jardin et premier étage et la modification des ouvertures de l'édicule en toiture. Par arrêté du 12 août 2015, le maire de la commune du Lavandou a retiré l'arrêté du 29 juin 2015 précité et a réitéré le refus de permis de construire. L'EURL Lupin relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 août 2015 :
2. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé 56 avenue du président Auriol est constitué de quatre niveaux sur pilotis et que deux niveaux de logements ont été en outre réalisés entre les pilotis. L'EURL Lupin soutient que ces deux premiers niveaux de logements étaient prévus au dossier qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire le 8 juin 1960, et qu'ils doivent être regardés dès lors comme ayant été régulièrement autorisés. Il ressort du rapport établi par M. B..., architecte expert auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, rapport qui n'a pas été établi de manière contradictoire mais qu'il y a lieu pour la Cour de prendre en compte à titre d'élément d'information, et dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées par la commune du Lavandou, que la décision du 8 juin 1960 portant permis de construire ne précise pas le nombre de niveaux de l'immeuble. Cette décision ne précise pas non plus le nombre de logements prévus ni le nombre de m² de surface habitable autorisé. M. B... souligne dans son rapport que les plans d'architecte constituant le dossier de demande de permis de construire archivés en mairie comportent quatre niveaux au-dessus d'une structure composée de portiques et deux niveaux inférieurs clairement dessinés au trait fin rouge sur la quasi-totalité des plans de façades et de coupes. En outre, une mention manuscrite " garages et logements " a été ajoutée en rouge dans l'emprise des deux niveaux inférieurs, dans la hauteur des portiques. Nonobstant le caractère sommaire de ce " rajout ", les deux premiers niveaux du bâtiment doivent être regardés dans ces conditions comme inclus dans le dossier qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire le 8 juin 1960 et donc comme ayant eux-mêmes été autorisés. La requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2015.
4. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. D'une part, le bâtiment a été autorisé dans sa totalité en 1960. D'autre part, les travaux portant sur les modifications des ouvertures de l'édicule en toiture sont étrangers aux règles d'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives édictées par l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme. La demande de substitution de motifs présentée par la commune du Lavandou, et tirée de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être rejetée.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige.
6 Il résulte de ce qui précède que l'EURL Lupin est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2015.
Sur la légalité de la décision du 29 juin 2015 :
7. L'article L. 424-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. ". L'article R. 424-1 du même code précise que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :/ b) permis de construire tacite ... ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de notification d'une décision d'opposition dans le délai prévu par cet article, l'auteur d'une déclaration de travaux exemptés du permis de construire bénéficie d'une décision implicite de non-opposition. Ainsi, la notification ultérieure d'une décision d'opposition, même prise avant l'expiration du délai d'acquisition d'une décision implicite de non-opposition, s'analyse comme un retrait de cette décision implicite. En outre, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, n'est pas franc, et se décompte de jour à jour. En outre, ne s'agissant pas d'un délai de procédure contentieuse au sens de l'article 642 du code de procédure civile, il ne peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. La demande de permis de construire de L'EURL Lupin a été enregistrée par la commune du Lavandou le 30 mars 2015. L'arrêté du 29 juin 2015 par lequel la commune du Lavandou a refusé ce permis de construire a été notifié à la requérante le 1er juillet 2015, soit après l'expiration du délai d'instruction de trois mois. L'intéressée était à cette date titulaire d'un permis de construire tacite, et l'arrêté du 29 juin 2015 doit être regardé dans ces conditions comme valant retrait de cette décision implicite.
8. Le permis de construire ainsi retiré ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait, qui doit dès lors être motivé en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifié au code des relations entre le public et l'administration, et ne peut être regardé comme statuant sur une demande au sens de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, également codifiée depuis, ne peut intervenir, conformément aux dispositions de ce dernier article, qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
9. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie. En l'occurrence, l'EURL Lupin, qui n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de retrait du permis de construire dont elle était bénéficiaire a été effectivement privée d'une garantie.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Lupin est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015.
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage injurieux :
12. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".
13. Contrairement à ce que soutient l'EURL Lupin, le passage du mémoire de la commune du Lavandou enregistré le 17 septembre 2018, commençant par " manifestant son évidente bonne foi " et finissant par " octobre 2017 " et le passage commençant " comparable à celle " et finissant par " épreuves d'examen ", dont elle demande la suppression n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ainsi ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifierait qu'ils soient supprimés en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à cette suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. La demande de la commune du Lavandou tendant à la mise à la charge de l'EURL Lupin, qui n'est pas partie perdante au litige, d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL Lupin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon et les arrêtés du maire de la commune du Lavandou des 29 juin et 12 août 2015 sont annulés.
Article 2 : La commune du Lavandou versera la somme de 2 000 euros à l'EURL Lupin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Lupin et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
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N° 17MA00109
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