Résumé de la décision
Mme D..., ressortissante russe, a formulé une demande de titre de séjour en France, qui a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté du 30 août 2017. Après avoir contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa requête, elle a interjeté appel devant la Cour. Sa demande visait à annuler le jugement du tribunal administratif, l'arrêté préfectoral, et à obtenir un titre de séjour. Cependant, la Cour a confirmé la décision du tribunal administratif, jugeant que Mme D... n'avait pas démontré sa présence continue en France depuis plus de dix ans, ce qui est nécessaire pour une admission au séjour basé sur l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Présence en France : La Cour a noté que Mme D... ne justifiait pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. S'appuyant sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour a indiquée que les seules pièces produites, telles que des documents médicaux et un passeport sans preuves de séjour, étaient insuffisantes.
2. Motivation de l'arrêté : Les arguments soulevés quant à l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et les violations des droits prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été considérés comme infondés, la Cour adoptant les motifs du tribunal administratif qui ont dûment été établis.
3. Erreurs manifestes d’appréciation : La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu d’erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet, notant que la requérante ne justifiait pas d'une insertion socio-économique en France, rendant le rejet de sa demande conforme à la législation en vigueur.
Interprétations et citations légales
- Motivation et procédure : L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration exige que les décisions administratives soient motivées. Dans cette décision, la Cour a confirmé que le jugement du tribunal avait respecté cela, les éléments de motivation étant jugés adéquats.
- Conditions de séjour : L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission... la demande d'admission exceptionnelle au séjour..." si l'étranger justifie "résider en France habituellement depuis plus de dix ans". La Cour a constaté que la sollicitation d'une telle admission était erronée, car les preuves fournies par Mme D... ne satisfaisaient pas cette exigence.
- Droits de l'homme : Concernant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui porte sur le droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour a expliqué que les liens familiaux invoqués par Mme D... n'étaient pas suffisants pour contredire le rejet du titre de séjour, particulièrement en l'absence de preuve de son intégration en France.
La décision de la Cour de rejeter la requête de Mme D... repose donc sur une interprétation stricte des dispositions légales en matière de séjour des étrangers, ainsi que sur une évaluation des preuves fournies par la requérante.