Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, Mme D..., représentée par Me Vincensini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Vincensini, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la désignation du médecin signataire de l'avis est irrégulière ;
- le tribunal n'a pas recherché si cette irrégularité ne la privait pas d'une garantie, ce qui est le cas ;
- il n'est pas justifié de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé a été mis à même de donner un avis au préfet des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'un tel avis était susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision au regard de sa situation médicale et personnelle ;
- les mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne sont pas conformes à celles prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
1. Considérant que Mme D... , de nationalité russe, a présenté une demande de titre de séjour le 22 novembre 2013, fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 27 mars 2014, aux motifs que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas son maintien en France, et qu'elle ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitait pas l'accord d'un délai supérieur, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme D... relève appel du jugement en date du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d 'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le docteur Giunta, médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, auteur de l'avis du 29 janvier 2014 au vu duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision en litige, a été désigné le 9 août 2012 par M. A..., directeur général adjoint de cette agence régionale de santé pour émettre les avis exigés par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette dernière date M. A... bénéficiait d'une délégation de signature de la part du directeur général de l'agence, autorisée par les dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, pour procéder à une telle désignation ;
4. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant qu'en l'espèce, la seule circonstance que le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé n'aurait pas reçu délégation pour désigner les médecins de l'agence chargés d'émettre les avis relatifs à la situation des étrangers qui demandent un titre de séjour en raison de leur état de santé, n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise après l'avis requis d'un médecin ou à avoir privé Mme D... d'une garantie, et n'entache donc pas d'illégalité la décision en litige ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout élément contraire, la seule mention selon laquelle l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2014 a été adressé au préfet des Bouches-du-Rhône sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, suffit pour justifier l'effectivité de cet envoi au directeur, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la rédaction de l'avis du 29 janvier 2014, qui précise que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est conforme aux prescriptions des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et ne comporte pas l'ambiguïté alléguée par la requérante du fait de l'emploi du mode conditionnel ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D... présente plusieurs pathologies et notamment une hypertension artérielle, une hyperthyroïdie, une hépatite C et un syndrome dépressif ; qu'il ne ressort pas des éléments produits par la requérante, essentiellement relatifs à la situation sanitaire en république de Tchétchénie, que les traitements nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles en Russie, dont elle est originaire, et que son syndrome dépressif ne pourrait y être pris en charge ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que Mme D... est entrée en France en décembre 2008, accompagnée de son fils, désormais âgé de 20 ans ; que ce dernier a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour concomitante à celle en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... soit particulièrement intégrée au sein de la société française ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
12. Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant que la requérante, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent également la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
16. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
18. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'octroi du délai de trente jours est, par suite, inopérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
20. Considérant que l'arrêté en litige vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelle les termes en substance à l'article 3 du dispositif ; que dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit ;
21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait fait valoir lors de sa demande de titre de séjour, qui était présentée en raison de son état de santé, qu'elle encourrait des risques pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard de ces risques ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme B..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15MA01604