Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, La société civile Saint-Honorat, la société par actions simplifiée Pays de Grasse immobilier, l'association Saint-Vallier Liberté, la société civile Baobab, la société Versions originales aromatiques, Mme D...C...et M. E...C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Vallier-de-Thiey a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'il interdit les constructions à usage de commerce dans la zone UZ.
Ils soutiennent que :
- le projet de plan local d'urbanisme présenté à la concertation ne pouvait être modifié de manière substantielle par celui arrêté par le conseil municipal ;
- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;
- le commissaire-enquêteur a émis une réserve qui n'a pas été levée par la commune ;
- le règlement de la zone UZ méconnaît les dispositions de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ;
- l'interdiction de construire des locaux à usage commercial dans la zone UZ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette interdiction discriminatoire porte atteinte à leur droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, la commune de Saint-Vallier-de-Thiey conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et ses points 4 et 5 ne sont pas suffisamment motivés ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
1. Considérant que, par une délibération du 28 février 2013, le conseil municipal de Saint-Vallier-de-Thiey a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la société civile Saint-Honorat et autres relèvent appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de ce plan en tant qu'il interdit les constructions à usage de commerce dans la zone UZ ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'empêche le conseil municipal de modifier, même substantiellement, le projet de plan local d'urbanisme présenté pendant la période de concertation au moment où il arrête le projet qui sera soumis à l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal le 20 juin 2012 aurait différé du projet soumis à la concertation au mois de janvier 2012 doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;
4. Considérant que la règle de motivation prévue à l'article R. 123-22 précité du code de l'environnement oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
5. Considérant que le commissaire-enquêteur a notamment considéré que la commune a, par un travail qualifié de remarquable, porté un soin particulier à l'incidence du projet sur la ressource en eau, la gestion des déchets, la qualité de l'air et les besoins en énergie, les milieux agricoles et naturels, le paysage et le patrimoine, la consommation d'espaces, les sites Natura 2000, et qu'elle a pris en compte les nuisances et risques d'inondation et de mouvement de terrain en l'absence de plan de prévention des risques naturels ainsi que les conséquences du plan de prévention des risques d'incendie approuvé le 27 juillet 2006 ; que le commissaire-enquêteur a ainsi donné son avis personnel sur les avantages du projet et suffisamment motivé son avis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'adoption d'un plan local d'urbanisme, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre l'avis du commissaire-enquêteur ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire-enquêteur devrait être considéré comme défavorable au motif qu'il comporte des réserves qui n'ont pas été levées par la commune est, par lui-même, sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'il ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (...) 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (...) " ;
8. Considérant qu'aux termes du règlement du plan local d'urbanisme contesté : " Les zones UZ regroupent les sites d'activités économiques du territoire : - la zone UZ étant une zone artisanale dans laquelle seuls sont autorisés les locaux commerciaux strictement liés aux besoins des industries et artisans existants ; - la zone UZc est une zone d'urbanisme commercial proche du centre du village " qu'aux termes du 2 de l'article UZ 1 de ce règlement : " les constructions à usage de commerce, à l'exception de ceux expressément mentionnés à l'article UZ2 sont interdites dans l'ensemble de la zone UZ à l'exception de la zone UZc où les commerces sont autorisés sans conditions particulières. " ; qu'aux termes du 5 de l'article UZ 2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol à usage de commerce autorisés dans la zone UZ (ZAC du Pilon) : " les locaux commerciaux accessoires aux activités artisanales et industrielles existantes dans la zone UZ servant à la commercialisation professionnelle ou en détail de leur production ( locaux de vente professionnels, hall d'exposition, Show Rooms...) sous réserve que la surface de plancher commercial représente moins du tiers de la surface de plancher totale " ;
9. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme citées au point 7 que les plans d'urbanisme peuvent délimiter, pour des motifs d'urbanisme, des zones dans lesquelles l'implantation de certains établissements commerciaux est interdite ou réglementée ;
10. Considérant que le parti pris d'urbanisme consistant à instituer un premier secteur économique, situé hors agglomération, consacré aux activités artisanales et industrielles avec une activité de commerce qui leur est accessoire, et un second secteur économique, situé dans l'agglomération, spécifiquement affecté aux activités commerciales et de services, n'a pas eu pour effet de créer des catégories de locaux différentes de celles prévues par l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que cette réglementation de l'implantation des locaux commerciaux, analysée au point 10, a été prise pour des motifs d'urbanisme ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés ces motifs, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut par suite qu'être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, que cette règlementation légale de l'usage des terrains appartenant aux requérants s'applique de manière indifférenciée et ne présente aucun caractère discriminatoire ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un monopole de fait et d'obliger les propriétaires à vendre leurs biens aux occupants actuels de la zone d'aménagement concerté du Pilon ; que le moyen tiré de l'atteinte portée en l'espèce à la liberté du commerce et de l'industrie doit pas suite être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que la société civile Saint-Honorat et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile Saint-Honorat et autres le versement solidaire à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société civile Saint-Honorat et autres est rejetée
Article 2 : La société civile Saint-Honorat, la société par actions simplifiée Pays de Grasse immobilier, l'association Saint-Vallier Liberté, la société civile Baobab, la société Versions originales aromatiques, Mme D...C..., M. E...C...verseront solidairement à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Saint-Honorat, à la société par actions simplifiée Pays de Grasse immobilier, à l'association Saint-Vallier Liberté, à la société civile Baobab, à la société Versions originales aromatiques, à Mme D...C..., à M. E...C...et à la commune de Saint-Vallier-de-Thiey.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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N° 15MA03606