Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont dénié l'existence d'une communauté de vie de avec son compagnon et ont par suite écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant Kassay qui a toujours vécu en France auprès de ses deux parents ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un courrier du 19 août 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 23 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 28 juillet 2014 Mme C... épouseB..., ressortissante tunisienne, sur le fondement de la vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... interjette appel du jugement en date du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a épousé en Tunisie le 2 septembre 2012 M. B..., compatriote titulaire d'une carte de séjour ; qu'elle soutient sans en justifier qu'elle l'aurait rejoint en France le 23 décembre 2012 en se prévalant d'un visa de type C valable 3 mois, du 18 décembre 2012 au 30 janvier 2013 ; que de leur union est né un garçon le 17 septembre 2013 ; que le 28 juillet 2014 elle a sollicité son admission au séjour alors qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard notamment au caractère récent de son union avec M. B... et alors que l'intéressée, ne démontre ni même n'allègue être privée d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de sa vie ; que le fait que son enfant soit né en France en 2013 n'est pas, à lui seul, de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'elle ne démontre pas non plus son insertion socio-économique sur le territoire national ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le seul fait que l'enfant de la requérante soit né en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il n'était pas encore scolarisé à la date de la décision attaquée ; que la requérante n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 15MA01451