Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 mars 2014 et les 23 juin 2014 et 5 février 2015, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2013 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de Mme B... et de la SCI Chrisland la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature à l'auteur du mémoire en défense pour ester en justice au nom de l'Etat ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, dès lors que l'arrêté de délégation du 14 mars 2008 vise la matière urbanistique et les pièces et actes concernant spécifiquement cette matière ;
- la référence à la mitoyenneté contenue dans le cahier des charges du lotissement n'implique pas la présence de deux constructions mitoyennes, conformément à la volonté de ses rédacteurs ; une construction accolée à une autre sur ce terrain en pente serait impossible ;
- il n'y a pas d'erreur de fait de la superficie déclarée de la parcelle d'assiette du projet en écartant le plan de bornage établi le 23 mars 2011.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2014, Mme K... B...et la SCI Chrisland, représentée par Me J..., ont présenté un mémoire en intervention en défense ; elles concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté de délégation de fonction manque de précision et qu'il n'est pas justifié du caractère exécutoire de cet arrêté de délégation ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 du cahier des charges du lotissement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Un courrier du 28 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme D... Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 9 février 2016.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens, et de Me H..., représentant Mme B...et la SCI Chrisland.
1. Considérant que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré aux époux A...un permis de construire initial et un arrêté modificatif respectivement datés des 8 août 2003 et 19 février 2004, pour la construction d'une villa avec piscine sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, qui ont été annulés par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 25 septembre 2009 devenu définitif ; que les époux A...ont obtenu le 31 mars 2011 un permis tendant à régulariser la construction qu'ils avaient édifiée ; que la commune de Roquebrune-sur-Argens interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2013 qui a, sur déféré du préfet du Var, annulé cet arrêté du 31 mars 2011 ;
Sur l'intervention de Mme B... et de la SCI Chrisland :
2. Considérant que la SCI Chrisland et Mme B..., respectivement propriétaire et locataire d'une propriété voisine de la parcelle d'assiette du projet litigieux, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. Considérant que M. Pierre Gaudin, secrétaire général de la préfecture du Var, a reçu du préfet du Var délégation de signature à l'effet, notamment, de signer " toutes requêtes, déférés, mémoires auprès des juridictions.. " par un arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2014, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var ; que par suite, le mémoire en défense du préfet du Var est bien recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 dudit code, pris pour l'application de ces dispositions : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire (...) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. " ; que l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dispose : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 mars 2008, le signataire de l'arrêté en litige, M. I..., a reçu délégation de signature concernant " ... la signature courante des pièces et actes concernant la délégation consentie à l'article 1 ", qui comporte notamment l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette délégation habilitait M. I... à signer l'arrêté en litige ; que selon le certificat d'affichage du 20 mars 2008 produit par la commune, l'arrêté en cause a été affiché en mairie ; que ce certificat, établit concomitamment à l'arrêté de délégation en cause, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire est de nature à établir la régularité de l'affichage en cause ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté en litige avait été signé par une autorité incompétente ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 9 du cahier des charges du lotissement du domaine des Sirènes dispose : " La distance des constructions aux avenues devra être au minimum de 5 m. de même que de chaque limite divisoire. " ; que selon l'article 10 du même cahier des charges : " En dérogation des articles ci-dessus, des garages pourront être édifiés à moins de 5 m des limites. Ils seront établis dans ce cas en mitoyenneté... " ; que la cour dans l'arrêt du 25 septembre 2009, qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, a jugé qu'il résultait de l'ensemble de ces dispositions que l'implantation d'une construction à moins de cinq mètres des limites divisoires est permise si, d'une part, cette construction est un garage qui ne peut faire partie d'un seul et même ensemble incluant aussi une partie habitation, et d'autre part, ce garage est mitoyen, c'est-à-dire accolé à une autre construction implantée sur le fonds voisin ; que, contrairement à ce qui est soutenu, une construction édifiée en limite séparative de propriété n'est pas assimilable à une construction édifiée en mitoyenneté au sens de ces dispositions, laquelle exige la contiguïté de deux fonds bâtis ; qu'en l'espèce, le projet autorisé par les actes attaqués est constitué d'une seule et même construction dont la partie destinée à usage de garage est implantée sur la limite séparative, sans être mitoyenne d'une construction édifiée sur le fonds propriété de la SCI Chrisland ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal a considéré que le projet autorisé méconnaissait les articles 9 et 10 précités du cahier des charges du lotissement ;
6. Considérant, en troisième lieu, que par l'arrêt précité du 25 septembre 2009, la Cour a aussi considéré que si le plan parcellaire d'origine du lotissement indiquait une superficie de la parcelle d'assiette du projet égale à 1 255 m², cependant, l'article 2 du cahier des charges du lotissement précisait que la superficie mesurée de chaque lot incluait la moitié de la largeur des voies publiques, alors que cette surface de voie publique devait être abandonnée aux usages communs ; que la Cour a alors constaté, que la superficie de la parcelle d'assiette du projet, inférieure à 1 255 m², était donc insuffisante au regard de l'article UC14 du règlement du plan d'occupation des sols fixant à 0,20 le coefficient d'occupation des sols pour autoriser la réalisation d'un projet de 251 m² ; que si la commune fait état du plan dressé le 23 mars 2011 par un géomètre-expert aux fins de bornage amiable, qui comporte la mention d'une superficie de 1 255 m², celui-ci ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à remettre en cause ces constatations de la cour, dès lors que ce bornage amiable, qui au demeurant n'est pas signé par l'ensemble des propriétaires du lotissement, a été établi au vu du plan parcellaire du lot dressé en 1958, qui ne prenait pas en compte le calcul de la superficie de la parcelle telle que définie à l'article 2 précité du cahier des charges du lotissement ; que, par suite, le tribunal a pu à bon droit accueillir le moyen tiré de l'erreur de fait de la superficie déclarée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de permis de construire qu'elle avait délivré le 31 mars 2011 aux épouxA... ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ainsi que, en tout état de cause contre Mme B... et la SCI Chrisland, qui ne sont pas parties mais simples intervenants en défense ainsi qu'il a été dit au point 2 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de Mme B... et de la SCI Chrisland est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens, Mme K...B..., la SCI Chrisland et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à M. et Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeG..., première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA01085
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