Par un jugement n° 1909597, 1909598 du 22 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 19MA05767, enregistrée le 23 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2019 ;
3°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2019.
II. Par une requête n° 19MA05768, enregistrée le 23 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2019 ;
3°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2019.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier en date du 10 décembre 2020, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si les décisions de transfert contestées ont été exécutées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 19MA05767 et 19MA05768 sont dirigées contre le même jugement qui avait joint les demandes de chacun des requérants et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. B... et Mme D..., de nationalité russe, relèvent appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2019 prononçant leur transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
4. M. B... et Mme D..., déjà représentés par un avocat, ne justifient pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent, et n'ont pas joint à leur appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de transfert :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...). "
6. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
7. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de la dernière notification de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
8. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B... et de Mme D... à compter de la décision d'acceptation des autorités suédoises a été interrompu par la présentation, le 13 novembre 2019, des demandes des intéressés devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des décisions de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de la dernière notification du jugement par lequel le magistrat désigné a statué sur ces demandes, soit à compter du 29 novembre 2019. En dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait pas valoir que les décisions de transfert auraient été exécutées, ni que ce délai aurait été prolongé.
9. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés sont devenus caducs à la date du 30 mai 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 novembre 2019 qui sont devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... et Mme D... ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B... et de Mme D... tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2019.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 avril 2021.
N° 19MA05767, 19MA057682