Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, et complétée par des pièces, enregistrées le 30 octobre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 9 mars 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont abstenus d'examiner les moyens tirés de la violation des stipulations des alinéas 1er et 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation dès lors qu'il a formulé une unique demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 9 janvier 2018, puis, complétée le 13 novembre suivant, par une demande de carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité et, à titre subsidiaire, par une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", non plus en qualité d'étranger malade mais au titre de sa vie privée, ainsi qu'une demande de titre de séjour mention " salarié " au titre de l'alinéa 1er de l'article 3 de l'accord précité ; le tribunal administratif a considéré à tort qu'il s'agissait de deux demandes distinctes alors que le préfet n'était saisi que d'une seule demande et aurait dû se prononcer par une même décision sur l'ensemble de ces fondements juridiques ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations des alinéas 1er et 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié d'une part et d'un titre de séjour de dix ans d'autre part ;
- il a également méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il appartient au préfet de démontrer comment le collège d'experts et lui-même ont pu apprécier dans quelle mesure un traitement approprié pouvait lui être prodigué dans son pays d'origine et, d'autre part, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine ;
- l'autorité préfectorale a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison, d'une part, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et, d'autre part, de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévuesà l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 15 avril 2020, la présidente de la Cour a désigné Mme B... D..., présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 20 mars 1984, relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, (...) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A... reproche au tribunal administratif de ne pas avoir répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des alinéas 1er et 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
4. Il ressort toutefois des termes de leur jugement, que les premiers juges ont d'abord rappelé, au point 3, que M. A... a déposé le 9 janvier 2018 une demande de titre de séjour pour soins médicaux sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, postérieurement à cette demande, il a adressé au préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier de son conseil daté du 13 novembre 2018 et réceptionné le 19 novembre suivant, une demande de titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", non plus en qualité d'étranger malade mais au titre de sa vie privée, et une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Ils ont ensuite considéré que le courrier précité devait être regardé comme une nouvelle demande, distincte de la demande initiale du 9 janvier 2018, et qu'en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet était née le 19 mars 2019 suite à la demande présentée le 13 novembre 2018. Ils en ont déduit que, par sa décision du 9 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes s'était borné à refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ressort également des termes mêmes de l'arrêté litigieux. A cet égard, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet d'instruire conjointement des demandes successives de titre de séjour présentées sur des fondements différents et d'y statuer par une seule et même décision.
5. Il résulte du raisonnement précité que les premiers juges, qui ont visé le moyen tiré de ce que " le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien " pouvaient, sans entacher d'irrégularité leur jugement, ne pas statuer au fond sur les moyens tirés de la méconnaissance des alinéas 1er et 3 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que de tels moyens, dirigés contre la décision du 9 mars 2019 de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, étaient ainsi inopérants.
6. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif de Nice n'a pas entaché le jugement contesté d'omissions à statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2019 :
7. Si M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des alinéas 1er et 3 de l'accord franco-tunisien, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé dès lors que cet acte expose de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement, sans qu'il ne puisse lui être fait grief de ne pas exposer les motifs de rejet de son admission au séjour au titre des stipulations des alinéas 1er et 3 de l'accord franco-tunisien, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé au point 4 de la présente ordonnance, au sujet du fondement juridique de la demande présentée par le requérant et rejetée par l'arrêté contesté. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs et comme inopérants, les moyens tirés d'une méconnaissance par le préfet de ces stipulations.
8. M. A... repend en appel le moyen tiré de ce qu'il appartient au préfet de démontrer comment le collège d'experts et lui-même ont pu apprécier dans quelle mesure un traitement approprié pouvait lui être prodigué dans son pays d'origine, en évaluant l'existence des structures, des équipements, des médicaments et autres dispositifs médicaux disponibles dans ce dernier. Cependant, une telle obligation procédurale ne résulte ni des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'OFII au regard des dispositions de l'article R. 313-22 précité ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment appuyé sur l'avis rendu le 26 mai 2018, par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, le requérant produit une demande de scanner et un certificat médical datés du 21 mars 2019, ce dernier se bornant à énoncer que l'appelant " nécessite une prise en charge régulière en consultation en l'absence de critère de guérison complète de sa pathologie kystique (hydatidose hépatique et pulmonaire). Un suivi dans un service spécialisé d'infectiologie est nécessaire pour ce patient ayant eu une atteinte sévère de cette maladie parasitaire ". Ces seuls documents sont insuffisants pour remettre en cause valablement l'avis précité, plus particulièrement l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié effectif dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appelant répond aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celui tiré du défaut d'examen de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". L'appelant se borne à reprendre devant la Cour ces moyens, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement, ceci étant précisé qu'il résulte en outre de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet a, en toute hypothèse, procédé, par la décision attaquée, à l'examen de la situation du requérant au regard de sa vie privée et familiale en France.
11. Les premiers juges ont également écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A.... Si ce dernier fait valoir devant la Cour que l'insertion professionnelle constitue en elle-même un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour, la seule circonstance que l'appelant justifie d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 16 octobre 2017 en qualité d'aide plaquiste ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 12 et 13 de son jugement.
12. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et, d'autre part, de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doivent être écartés, compte tenu de ce qui a été exposé respectivement aux points 7 à 11 de la présente ordonnance et au point 9 de cette ordonnance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me E..., mandataire de M. C... A..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 mai 2020.
2
N° 19MA04570