Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 17MA05009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2017, M. A... B..., représenté par la SELARL Casadei-Jung, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet du Var ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le plan d'occupation des sols (POS) communal adopté par délibération du 26 mai 1995 a été partiellement annulé ;
- les dispositions réglementaires de la zone NB susceptibles d'avoir prescrit une servitude d'espace boisé classé (EBC) sont dès lors censées n'avoir jamais existé ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que seule une révision du document d'urbanisme, au sens de l'article L 123-13 du code de l'urbanisme, aurait pu entraîner la suppression de l'EBC ;
- Le préfet du Var a commis une erreur de droit et de fait en rejetant, sans instruction préalable, la demande de défrichement dont il était saisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B...relève appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet du Var a rejeté de plein droit sa demande d'autorisation de défrichement et à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Var de statuer à nouveau sur sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En outre, en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux plans d'occupation des sols en application de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, que les règles qui interdisent tout changement d'affectation d'un espace boisé protégé sont subordonnées à l'existence d'un classement prévu par un document d'urbanisme.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d'autorisation de défrichement de sa parcelle cadastrée C 335, sur une superficie de 700 m², au lieu dit Saint-Didier, à Comps-sur-Artuby. Pour refuser l'autorisation sollicitée par arrêté du 1er septembre 2014, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que la parcelle concernée est classée comme espace boisé à conserver ou à créer au plan d'occupation des sols (POS) de la commune. Il n'est pas contesté que, par un jugement n° 953301 du 7 juin 1999, le tribunal administratif de Nice a partiellement annulé la délibération du 26 mai 1995 portant approbation du POS de la commune, notamment en ce qu'elle avait classé en zone NB le secteur de Saint-Didier où se trouve la parcelle litigieuse. Toutefois, l'annulation partielle du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe le secteur précité en zone NB, est sans incidence sur l'existence d'une servitude d'espace boisé classé (EBC), prévue au titre du même document d'urbanisme, grevant la parcelle C 335 de M. B.... A ce titre, le classement du secteur en zone NB au titre de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, est indépendant de l'objectif de préservation des EBC prévu au titre de l'article L. 130-1 du même code. La circonstance que la servitude d'EBC ne figure pas sur le plan de zonage produit en première instance par le préfet du Var est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le préfet du Var a rejeté de plein droit la demande de M. B... en application du troisième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le défrichement de la parcelle aurait été de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d'un EBC.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2018.
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N° 17MA05009