Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, la commune d'Aspiran, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2021 ;
2°) de rejeter la demande de la société TDF présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société TDF le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés des deux erreurs d'appréciation commises par le maire pour avoir considéré que le projet méconnaissait, d'une part, les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques, et d'autre part, celles relatives aux règles de hauteur des constructions ;
- la société TDF ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que la construction projetée n'est pas une antenne de radiotéléphonie mobile ;
- le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de retrait de la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable du 25 novembre 2019 dès lors que le maire a invité la société TDF, par courrier du 27 janvier 2020, à présenter des observations ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé être saisis d'une demande d'annulation d'une décision de retrait alors que les conclusions de la société TDF doivent, en réalité, être regardées comme une décision de non opposition ;
- le projet méconnaît les règles du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques ;
- le projet méconnaît les règles du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- le projet méconnaît les règles du plan local d'urbanisme relatives aux dérogations ponctuelles pour les équipements publics ;
- le motif suivant doit être substitué aux motifs de refus initiaux : le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Aspiran a retiré sa décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie. Par le jugement du 4 mars 2021 dont la commune d'Aspiran relève appel, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 février 2020 retirant la décision de non opposition à déclaration préalable né le 25 novembre 2019.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du mémoire introductif d'instance de la société TDF devant le tribunal administratif de Montpellier, que cette société a demandé l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 17 février 2020 du maire d'Aspiran retirant la décision de non opposition tacite dont elle était titulaire. Dès lors, en s'estimant saisi de telles conclusions et en annulant la décision la décision du maire d'Aspiran retirant sa décision de non opposition, le tribunal ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, en estimant, au point 8 du jugement attaqué, que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'était de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté les moyens de la société TDF tirés de ce que le maire de la commune d'Aspiran avait entaché la décision en litige d'erreurs d'appréciation en ayant considéré que le projet méconnaissait d'une part les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques, et d'autre part, celles relatives aux règles de hauteur des constructions. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ces moyens.
5. La commune d'Aspiran soutient enfin que le tribunal a accueilli une demande qui était irrecevable, la société TDF ne justifiant pas d'un intérêt pour agir. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aspiran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF dans le délai d'instruction et qu'ainsi, cette société, qui avait attesté être autorisée à exécuter les travaux par le propriétaire du terrain sur lequel aucune collectivité n'avait fait connaître une intention de préempter, était titulaire d'une décision tacite de non opposition qui a créé des droits à son profit. Dès lors, la société TDF justifie d'un intérêt à agir contre la décision retirant cette décision. Il s'ensuit que la commune d'Aspiran n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de la société TDF était irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de sa décision par le tribunal administratif et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.
7. Pour annuler la décision du 17 février 2020 portant retrait de la décision de non opposition à la déclaration préalable de la société TDF, les premiers juges se sont fondés sur deux moyens tirés, d'une part, de ce que la décision de retrait contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et d'autre part, de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Les conclusions de la société TDF étant dirigées, ainsi qu'il a été dit, contre cette décision de retrait, de tels moyens n'étaient en tout état de cause pas inopérants contrairement à ce que soutient la commune d'Aspiran.
8. En premier lieu, en se contentant dans sa requête d'appel de réitérer l'argumentation qui a été soumise aux premiers juges, la commune d'Aspiran ne conteste pas sérieusement les motifs par lesquels le tribunal a considéré que la procédure de retrait de la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable du 25 novembre 20219 avait méconnu le principe du contradictoire. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire avait été respecté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 222 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet de la société TDF consistait en la " construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile de 30 mètres de hauteur dans le but d'accueillir des opérateurs de téléphonie mobile ". La décision dont le retrait est contesté n'a eu d'autre objet que de ne pas s'opposer au projet décrit dans le dossier de demande. Par suite, contrairement à ce que persiste à soutenir la commune en appel, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 25 novembre 2019 rentrait bien dans le champ d'application des décisions d'urbanisme visées par les dispositions précitées et ne pouvait dès lors faire l'objet d'un retrait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ne s'appliquent pas au cas d'espèce ne peut par conséquent qu'être écarté.
11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, eu égard à l'impossibilité pour le maire de procéder au retrait de la décision tacite de non opposition née le 25 novembre 2019, la commune d'Aspiran ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de ce que le projet de la société TDF méconnaît les règles du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques, à la hauteur des constructions, et aux dérogations ponctuelles pour les équipements publics. Pour les mêmes motifs, elle ne peut non plus utilement soutenir que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont elle demande la substitution à la cour, est susceptible de fonder légalement l'opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la commune d'Aspiran, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Aspiran est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aspiran.
Copie en sera adressée à la société TDF.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2021
N° 21MA016635