Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 sous le n° 21MA04193, M. B..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 sous le n° 21MA04194, M. B..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1987 et de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une seconde requête, l'intéressé sollicite le sursis à exécution du même jugement.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 21MA04193 :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal pour obtenir l'annulation du jugement.
5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du même code, précédemment invoqués devant le tribunal, par adoption des motifs retenus, dans le jugement aux points 4, 6 et 8, dès lors que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. Comme l'a jugé le tribunal, M. B... ne peut être regardé comme établissant la continuité de son séjour en France depuis 2010 dès lors que les pièces produites sont constituées essentiellement de pièces médicales et de relevés bancaires. En outre, M. B... qui s'en prévaut, n'établit pas, à la date de l'arrêté en litige, par les quelques pièces produites constituées d'attestations de paiement des prestations sociales et d'un échéancier Engie, vivre avec sa compagne et leur enfant, né en France le 10 octobre 2020, alors qu'il est constant, comme le relève le préfet dans son mémoire en défense devant le tribunal, que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant lors de sa demande d'admission au séjour. Au surplus, il convient également d'ajouter, ainsi que l'a relevé le tribunal, que M. B... a fait l'objet de deux précédentes décisions de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire les 24 janvier 2011 et 5 septembre 2012 qui n'ont pas été exécutées. Le recours exercé contre l'une des deux décisions ayant été rejeté par le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille. Si M. B... entend soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté en litige, il doit être écarté par les mêmes motifs. Enfin, et en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 21MA04194 :
7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). "
8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel n°21MA04193. Par conséquent, les conclusions de la requête n°21MA04194 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 juin 2021 sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°21MA04194.
Article 2 : La requête n°21MA04193 de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 février 2022.
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N° 21MA04193-21MA04194