Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a examiné la demande de Mme A... visant à obtenir un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier, daté du 5 janvier 2017, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un titre de recettes. La Cour a rejeté cette demande, considérant que l'exécution du jugement contesté n'entraînerait pas de conséquences difficilement réparables pour Mme A..., et a également déclaré irrecevable sa demande de remboursement de frais de justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Conditions du sursis à exécution : La Cour a rappelé que, selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis ne peut être accordé que si deux conditions sont satisfaites :
- L'exécution du jugement doit risquer d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
- Les moyens soulevés dans la requête doivent paraître sérieux.
2. Caractère des conséquences : La Cour a constaté que le jugement attaqué, qui rejetait une demande d'annulation d'un titre de recettes et de décharge d'une obligation de paiement, ne causait pas des conséquences irréversibles, affirmant que "le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables".
3. Non-qualification de partie perdante : En ce qui concerne la demande de remboursement des frais, la Cour a estimé que la commune de Saint-Cyprien n’était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 761-1.
Interprétations et citations légales
- Article R. 811-17 du code de justice administrative :
Cet article stipule que le sursis à exécution peut être ordonné si "l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux". La Cour a souligné que ces conditions doivent être cumulativement remplies.
- Article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ce texte prévoit que "la partie qui perd la cause supporte les dépens", ce qui justifie le refus de la Cour de mettre à la charge de la commune la somme demandée par Mme A... pour les frais exposés, car celle-ci n'était pas la partie perdante.
La Cour a ainsi appliqué ces principes avec rigueur, en statuant que la demande de sursis était sans fondement compte tenu des circonstances de l'affaire, et par conséquent, a rejeté les conclusions de Mme A... sur les deux volets de sa requête.