Résumé de la décision :
M. B..., ressortissant marocain, conteste une ordonnance du tribunal administratif de Toulon et un arrêté du préfet du Var qui lui impose l'obligation de quitter le territoire français. Inscrit dans une procédure d’appel, il demande également l’aide juridictionnelle provisoire. La Cour, après avoir examiné les éléments, rejette sa requête, considérant qu’elle est manifestement dépourvue de fondement, tant sur le plan des faits que des dispositions juridiques applicables.
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Arguments pertinents :
1. Absence de demande d'aide juridictionnelle : M. B... ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès des autorités compétentes. La Cour précise que cela l’empêche de bénéficier d'une aide juridictionnelle provisoire, ce qui entraîne le rejet de cette demande.
- “Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.”
2. Examen de la situation personnelle : L'arrêté contesté est considéré conforme aux exigences légales, M. B... n’ayant pas militamment prouvé que le préfet n’avait pas procédé à un examen complet de sa situation.
- “Ni la motivation de l'arrêté contesté... ni les autres pièces du dossier ne permettent de considérer que le préfet (...) aurait négligé (...) l'examen attentif et complet de la situation de l'intéressé.”
3. Attaches au pays d'origine : Les éléments présentés par M. B..., incluant son activité professionnelle et ses soins médicaux, sont jugés insuffisants face à ses attaches réelles au Maroc, où résident ses parents et ses frères et sœurs.
- “Il a conservé l'essentiel de ses attaches au Maroc, où vivent... ses parents ainsi que tous ses frères et soeurs.”
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Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet le rejet d'une requête manifestement dépourvue de fondement par ordonnance. La Cour s’appuie sur ce texte pour justifier le rejet de la demande d’appel.
- “Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent (...) par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.”
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Cette loi et son décret d'application précisent les modalités d’accès à l'aide juridictionnelle, conditionnant le bénéfice de cette aide à la présentation d'une demande formelle.
- “Il eût alors incombé à la Cour de transmettre à ce bureau d'aide juridictionnelle suivant les prévisions de l'article 43-1 du décret susvisé.”
La décision met en avant la nécessité de respecter les procédures établies par la loi et renforce l'importance d'un examen rigoureux des situations personnelles des demandeurs d'asile ou des étrangers sous procédure de reconduite.