Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 29 septembre 2021 de la Présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B... soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande. Toutefois, il ressort des termes du point 3 du jugement " que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et approfondi de la situation de M. B... au regard de son droit au séjour en France, tant sur le plan de sa vie privée et familiale que professionnel. " Les premiers juges ayant répondu au moyen, le jugement ne peut être regardé comme irrégulier. La circonstance que M. B... conteste l'appréciation des premiers juges quant au caractère complet de l'examen de sa demande par le préfet, compte tenu de la teneur de l'avis de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), intéresse le bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, il ressort des termes de l'arrêté que M. B... est entré en France le 5 septembre 2012 et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier jusqu'au 9 septembre 2015, qu'il a sollicité un changement de statut qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national le 28 octobre 2016, que la DIRRECTE a émis un avis défavorable à la délivrance d'une autorisation de travail, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon façadier émanant de la SARL AMC. Le préfet mentionne également des éléments de sa vie privée, notamment la circonstance qu'il est âgé de trente-sept ans, célibataire sans charge de famille et que s'il se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, sa mère et une sœur résident encore au Maroc. Enfin, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, compte tenu des éléments précis figurant dans la décision attaquée, la circonstance que le préfet ait refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B... en qualité de salarié n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il n'aurait pas fait un examen réel et complet de sa demande d'admission au séjour, alors même que le requérant conteste les conclusions de la DIRRECTE au vu des éléments sur lesquels elle se fonde. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de cet avis, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que la production d'une promesse d'embauche en qualité de maçon façadier ne caractérisait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un défaut d'examen réel et complet de la demande et de ce que le préfet qui se serait cru lié par l'avis de la DIRRECTE, se serait irrégulièrement abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. B... se prévaut d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon façadier à compter du 1er février 2019 émanant de la SARL AMC et du fait qu'il peut justifier d'une certaine expérience dans ce métier. Toutefois, à supposer même, alors que l'inspection du travail a émis des doutes sur la réalité de l'emploi invoqué, que le requérant ait eu une réelle perspective d'embauche, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, à la nature de l'emploi occupé et à la circonstance que le requérant s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire après avoir été régulièrement admis au séjour en qualité de travailleur saisonnier, en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 5 septembre 2012 et a bénéficié d'une autorisation de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " jusqu'au 9 septembre 2015, ne l'autorisant pas à travailler plus de six mois en France. Depuis 2012, M. B... justifie ponctuellement de plusieurs emplois en tant que travailleur saisonnier et ouvrier façadier. Un refus de séjour lui a été opposé le 28 octobre 2016, à la suite d'une demande de changement de statut, dont la légalité a été confirmée en première instance par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 23 février 2017 et un arrêt de la Cour du 12 juin 2018. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident et de son frère, de nationalité française, il était âgé de trente-sept ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille. Il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa sœur résident au Maroc, où il a vécu jusqu'à ses trente et un ans. Dans ces circonstances, M. B... ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2021
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N° 21MA04256