3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Villecroze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'obligation qui pèse sur la commune de Villecroze n'est pas sérieusement contestable ;
- le comité médical a rendu un avis sur la base d'une expertise médicale réalisée par un médecin psychiatre au terme duquel ses arrêts de travail à compter du 25 juillet 2014 sont à prendre au titre d'un congé de maladie ordinaire ;
- elle a été placée par arrêtés du maire des 20 octobre et 18 novembre 2014 en congé de maladie ordinaire ; elle aurait dû percevoir un plein traitement pour la période du 25 juillet 2014 au 25 octobre 2014, puis un demi-traitement jusqu'au 3 février 2015 ; les montants perçus sur cette période font apparaître un manque à gagner de 1 163, 57 euros ;
- deux jours de congé au titre de l'exercice 2014 lui ont été retirés indûment, ce qui représente un montant de 127, 40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, la commune de Villecroze, représentée par Me Camerlo, avocat associé de la SCP d'avocats Iafa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que la requête est infondée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2016, Mme D...confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre que :
- la commune a contesté l'avis du comité médical tardivement, soit dix mois après qu'il ait été rendu ;
- aucune portée ne peut être accordée aux arrêtés portant retenue de traitement pour service fait étant donné qu'elle a été placée en congé ordinaire par arrêtés des 20 octobre et 18 novembre 2014 ;
- les avis de contre-visite médicale ont été émis par un médecin généraliste, alors que l'avis du comité médical départemental repose sur les conclusions d'un spécialiste.
- elle a interrogé le conseil de l'ordre des médecins du Var sur la régularité de la contre-visite du 15 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels introduits contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 8ème chambre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente (...) un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.(...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé (...) peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 15 de ce décret : " L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. " ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " (...)/ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " ;
3. Considérant que MmeD..., alors rédacteur territorial titulaire dans la commune de Villecroze, a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail consécutifs pour la période allant du 25 juillet 2014 au 3 février 2015 ; que la commune a fait procéder le 15 septembre 2014 à une première contre-visite par un médecin agréé qui a conclu que l'arrêt de travail en cours n'était pas justifié et que Mme D...était apte à rendre le travail le lendemain ; que, lors d'une seconde contre-visite effectuée le 3 décembre 2014, le médecin agréé a considéré à nouveau que l'arrêt de travail en cours n'était pas justifié ; qu'à la suite de ces contre-visites la commune a demandé à Mme D...de reprendre son service ; que Mme D... n'a repris le travail qu'à la date du 4 février 2015 ; que la commune a procédé à des retenues sur traitement en l'absence de service fait pour les périodes d'arrêt considérées comme non justifiées durant les mois de septembre et décembre 2014 ainsi que durant les mois de janvier et février 2015 ; que Mme D..., qui a été mutée auprès de la communauté d'agglomération dracénoise à compter du 18 mai 2015, a demandé le 19 novembre 2015 au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Villecroze à lui verser à titre de provision, la somme de 1 163, 57 euros au titre des retenues opérées par la commune sur son traitement ainsi que la somme de 127, 40 euros correspondant à l'indemnisation de deux jours de congé annuel non pris ; que, dans la présente instance, elle demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 4 janvier 2016 qui a rejeté sa requête ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de provision, Mme D... se borne à faire valoir que le comité médical, saisi par la commune, a estimé dans son avis rendu le 16 avril 2015 que les arrêts de travail du 25 juillet 2014 au 3 février 2015 étaient justifiés et qu'elle devait être placée en congé de maladie ordinaire pour l'ensemble de la période ; qu'il ressort toutefois du dossier que les deux contre-visites effectuées par un médecin agréé à la demande de la commune les 15 septembre et 3 décembre 2014 ont conclu que les arrêts de travail en cours n'étaient pas justifiés et qu'à la suite de ces contrôles, la commune a demandé à Mme D...de reprendre ses fonctions ; que l'avis du comité médical ne lie pas la commune qui a saisi le comité médical supérieur ;
5. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ne permettent pas d'indemniser des congés non pris ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut Mme D... à l'encontre de la commune de Villecroze ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il s'en suit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur ce fondement ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villecroze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...et à la commune de Villecroze.
Fait à Marseille, le 22 avril 2016
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N°16MA00117 5