Résumé de la décision
La Société par Actions Simplifiée (SAS) Océanis Promotion a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui, en date du 30 mars 2017, a annulé deux arrêtés délivrant des permis de construire modificatifs à la société, suite à une demande du comité d'intérêt de quartier (CIQ) Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie. Le tribunal a constaté que ces permis étaient dépourvus de base légale en raison de l'annulation préalable du permis de construire initial par un jugement du tribunal administratif, confirmée par la Cour administrative d'appel de Marseille, décision qui a été soutenue par le Conseil d'État. En conséquence, la cour a rejeté la requête d'appel d'Océanis Promotion, retenant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande de première instance : La SAS Océanis Promotion avait soulevé une fin de non-recevoir concernant l'habilitation du président du CIQ à ester en justice, mais la cour a confirmé que cette habilitation était validée par une délibération de son conseil d'administration.
2. Annulation des permis sur absence de base légale : Le tribunal a également rappelé que l'annulation du permis de construire initial (4 novembre 2011) rendait sans objet les deux permis modificatifs, car ils étaient fondés sur un acte lui-même annulé. Les juges ont affirmé : "il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1203396 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif a totalement annulé le permis de construire initial".
3. Recours en cassation non admis : La cour précise que le Conseil d'État a, par une décision n° 405744 du 19 juillet 2017, refusé le pourvoi de la SAS Océanis Promotion, confirmant ainsi la validité de l'annulation des autorisations querellées.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Cela a été la base de la décision de la cour : "c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré... que l'annulation du permis initial... emportait, par voie de conséquence, celle des deux autorisations querellées".
2. Article L. 146-4 du Code de l'urbanisme : Cet article stipule des conditions spécifiques auxquelles doivent se conformer les permis de construire dans certaines zones. La cour a mentionné que le permis initial était contraire à cet article et, par conséquent, les permis modificatifs en découlant étaient également viciés.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés dans une instance ne peuvent être mis à la charge d'une partie que si elle a gain de cause. Les demandes de la SAS Océanis Promotion concernant le remboursement de ses frais ont donc été rejetées sur la base que sa requête était infondée.
En conclusion, cette décision illustre l'importance de la base légale des autorisations d'urbanisme et le contrôle juridictionnel des actes administratifs, en mettant en lumière les conséquences juridiques d'une annulation de permis.