Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 la recrutant pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 ;
3°) d'annuler la décision du 13 décembre 2018 de non renouvellement de son contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 15 mars 2019 :
- il est illégal en tant qu'il est rétroactif ;
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2018 :
- la décision contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 15 mars 2019 portant engagement pour la période du 1er janvier au 28 février 2019 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour n'avoir pas respecté le délai de préavis de deux mois ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- cette décision est empreinte de discrimination dès lors qu'elle a été prise en raison de sa grossesse.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., recrutée par la commune de Montpellier, en qualité d'adjoint technique contractuel pour assurer des remplacements sur la base de contrats à durée déterminée, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur général des services de la commune de Montpellier a décidé de ne pas renouveler ses engagements au-delà du 28 février 2019. Par jugement du 22 décembre 2020 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 :
3. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2019, portant recrutement de Mme C... pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, ces conclusions nouvelles sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décision du 13 décembre 2018 :
4. En premier lieu, la méconnaissance du délai de préavis précédant une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Mme C..., qui peut être regardée comme ayant été titulaire d'un contrat à durée déterminée à la date de la décision attaquée, ne peut donc, en tout état de cause, utilement invoquer une méconnaissance du délai de préavis pour contester la légalité de la décision de ne pas renouveler ses engagements.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté du 15 mars 2019 portant recrutement de Mme C... pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, postérieur à la décision de ne pas renouveler ses engagements au-delà du 28 février 2019, prise le 13 décembre 2018 et qui n'en constitue pas la base légale, serait illégalement rétroactif, est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler ses engagements du 13 décembre 2018.
6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et si cet agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement et lorsqu'il soutient que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'exécution de ses contrats, la manière de servir de Mme C... s'est dégradée, ainsi qu'en atteste le rapport établi pour la période du 17 juillet 2017 au 9 novembre 2018, et qui mentionne, d'une part, que l' " efficacité/soin dans l'exécution des tâches " n'était pas acquis, et, d'autre part, que les éléments relatifs à la ponctualité, à l'assiduité, à la motivation et à la prise d'initiatives ne sont " pas du tout satisfaisant[s] ". Cet élément, suffisamment probant, n'est remis en cause par aucun élément versé au dossier par Mme C.... En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'entretien du 5 septembre 2018, une nouvelle affectation a été proposée à Mme C... afin de remédier à cette situation, sans qu'aucune suite n'ait été donnée par la requérante. Dans ces conditions, la commune de Montpellier n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service en refusant de renouveler l'engagement de Mme C.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant de renouveler son engagement au-delà du 28 février 2019 n'a pas été prise dans l'intérêt du service doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme C... soutient à nouveau en appel que la décision contestée relève d'une discrimination en raison de sa grossesse. Elle fait valoir qu'elle avait été engagée par la commune de Montpellier depuis 2014 de manière continue et qu'elle avait toujours donné satisfaction, ainsi que cela ressort de ses comptes rendus d'entretiens professionnels. Toutefois, outre le fait, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la manière de servir de Mme C... s'est dégradée en 2017 et 2018, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle n'a annoncé sa grossesse à son employeur que par courrier du 4 février 2019, soit postérieurement à la date de la décision contestée qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à son domicile le 19 décembre 2018. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la décision litigieuse serait empreinte de discrimination.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à Me B....
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Marseille, le 22 juin 2021.
N° 21MA007414