Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. B..., représenté par Me Albertini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 21 septembre 2020 ;
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il est paradoxal de refuser l'admission au séjour pour occuper un emploi d'ouvrier agricole et d'autoriser peu de temps après l'introduction de plusieurs centaines de travailleurs saisonniers pour occuper des emplois agricoles ;
- c'est à tort que le préfet de la Haute-Corse a estimé que l'emploi d'ouvrier agricole n'était pas en tension ;
- en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et de transmettre sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Haute-Corse. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse, qui comporte de nombreuses précisions relatives à la situation administrative, personnelle et familiale de M. B... et en particulier mentionne la demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'ouvrier agricole produite à l'appui de la demande de titre de séjour, qu'il a procédé à l'examen de la situation individuelle de l'intéressé. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné son mariage en France en 2008 et son divorce intervenu en 2011, alors qu'il lui oppose notamment l'absence de continuité et les conditions de son séjour depuis cette date, n'est pas de nature à établir le contraire. Dès lors, le moyen tiré d'une absence d'examen particulier de cette demande ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, plutôt que son admission exceptionnelle au séjour ainsi que le mentionne la décision attaquée, d'ailleurs confirmée sur ce point par les termes mêmes de la requête d'appel. Au demeurant, l'intéressé qui est dépourvu de visa de long séjour n'en remplit pas les conditions eu égard aux dispositions de l'article 9 du même accord en vertu desquelles " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " et de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, sauf exception prévue par un texte, subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner la demande de M. B... au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de la Haute-Corse n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit. Enfin, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'ayant pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, le préfet de la Haute-Corse n'était pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin qu'elle se prononce sur la demande d'autorisation de travail préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande de carte de séjour temporaire.
5. En troisième lieu, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., le préfet de la Haute-Corse s'est fondé, à titre principal, sur la circonstance que la perspective d'occuper un emploi d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, alors que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour auxquels il n'avait pas déféré et que la continuité de son séjour en France de 2011 à 2020 n'était pas établie, ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, à supposer même établie la circonstance que c'est tort que le préfet a estimé qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait pas de tension sur le marché de l'emploi en ce qui concerne le métier d'ouvrier agricole, il apparaît qu'il aurait pris la même décision en s'abstenant de se fonder sur un tel motif.
6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le refus d'admission exceptionnelle au séjour par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, qui n'étaient pas être tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B... et qui y ont suffisamment répondu au point 7 de leur jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause leur appréciation. Il y a lieu d'observer à cet égard, d'une part, que les relevés bancaires qu'il produit font apparaître des retraits d'espèce sporadiques ne couvrant qu'un petit nombre de mois sur la période 2011-2020 et ne sont pas à eux seuls de nature à établir la continuité de la présence de l'intéressé, d'autre part, que l'apparition de besoins ponctuels de main d'œuvre agricole saisonnière en Haute-Corse, pour le temps d'une récolte, peu de temps après l'intervention de la décision attaquée, n'est pas de nature à établir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, notamment en vue d'occuper un emploi à durée indéterminée dans le secteur agricole, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 23 août 2021.
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N° 21MA01474