Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral précité du 16 septembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ;
- ainsi, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de 10 ans et, à défaut de l'avoir fait, il a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 14 octobre 2016, sous le n° 16MA03858 ;
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, née le 31 décembre 1973, a présenté, le 5 août 2014, au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour ; que, par un arrêté du 16 septembre 2015, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par une ordonnance du 29 août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C..., qui a fait appel de cette ordonnance, demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que par les dispositions des I et II de l 'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que Mme C... n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que Mme C... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2015 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2015 en tant qu'il porte refus de séjour :
4. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
5. Considérant, qu'en l'espèce, la demande de Mme C... constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée ;
6. Considérant que, pour établir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, Mme C..., qui ne saurait utilement soutenir, s'agissant de la demande de suspension du refus d'admission au séjour, que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment, fait valoir qu'elle réside depuis l'année 2003 en France et y a transféré l'ensemble de ses liens privés et familiaux, qu'elle justifie de la présence en France de nombreux membres de sa famille, qu'elle est intégrée socialement et professionnellement, justifiant d'une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, si Mme C... établit résider habituellement en France depuis mars 2005, et alors qu'il est constant qu'elle a déjà fait l'objet de deux décisions d'éloignement en 2009 et 2013 auxquelles elle n'a pas déféré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses huit frères et soeurs et dans lequel elle a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'un refus de séjour, Mme C... ne peut être regardée comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2015, est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C....
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2016.
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N° 16MA03860