Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme D... épouse B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal pour les moyens exposés en première instance qu'elle n'estime pas utiles de réitérer en appel ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné les éléments professionnels et personnels qu'elle a fait valoir pour rejeter sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle établit l'existence de circonstances exceptionnelles d'admission au séjour liées au travail ainsi qu'à sa situation personnelle ;
Mme D... épouse B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1906724 du 11 février 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens de première instance, tirés du défaut de motivation de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, la requérante se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance sur ce point.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de Mme D... épouse B... dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en considérant qu'elle ne justifie d'aucun motif humanitaire ou d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet n'ait pas fait état dans sa décision des qualifications professionnelles de la requérante, de ses perspectives d'embauche ou d'autres éléments personnels ne signifie pas qu'il n'en a pas tenu compte dans le cadre de l'appréciation portée sur l'opportunité d'une régularisation de son séjour. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris acte de ce que la requérante était employée à temps partiel en qualité d'aide à domicile, chez M. C..., et également en qualité de couturière au sein d'une association. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet du dossier de Mme B... et qu'il se serait cru lié par l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande, en méconnaissance de l'étendue de sa compétence, ne sont pas fondés.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse B... est entrée en France le 29 avril 2014. Elle a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 12 juillet 2014 qu'elle n'a pas exécutée. Elle est sans enfant à charge, et ne justifie pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où résident son frère et sa soeur. Si elle soutient apporter son aide à un ressortissant français, handicapé et gravement malade, qu'il l'a accueillie à son arrivée en France, elle n'établit pas que ce dernier serait dépourvu de toute autre forme d'aide familiale ou sociale en France. En outre, la circonstance qu'elle est employée en qualité d'aide-ménagère auprès de cette personne, qu'elle travaille en qualité de costumière au sein d'une association et qu'elle préside une association de musique ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a refusé de régulariser sa situation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... épouse B....
Fait à Marseille, le 24 février 2021.
N° 20MA03110 2