1. Résumé de la décision :
La commune de Furiani a demandé un sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bastia, daté du 18 avril 2018, qui annulait un arrêté municipal et ordonnait la délivrance d'un permis de construire à la SCI Erbajolo. En substance, la cour a rejeté la requête de la commune, considérant que celle-ci n'avait pas établi que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables. Par conséquent, aucune mesure de sursis n'a été accordée.
2. Arguments pertinents :
La décision repose sur plusieurs points juridiques essentiels :
- Conséquences difficilement réparables : La commune de Furiani a argumenté que la délivrance du permis de construire entraînerait des travaux dont la remise en état serait complexe si le jugement était annulé ultérieurement. La cour a déterminé que ces affirmations, bien qu'importantes, ne s'accompagnaient pas de preuves suffisantes. La cour a déclaré : « ces éléments, dépourvus de toute pièce justificative, ne peuvent être regardés comme établissant que le jugement attaqué risque d'entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables ».
- Caractère sérieux des moyens : Bien que la commune ait soulevé des moyens d'annulation considérés comme sérieux, la cour a jugé inutile d'examiner cette question en raison de l'absence d'éléments suffisamment probants sur les conséquences de l'exécution du jugement.
3. Interprétations et citations légales :
La cour a interprété plusieurs articles du code de justice administrative qui régissent la procédure de sursis :
- Code de justice administrative - Article R. 811-14 : Cet article stipule que « le recours en appel n'a pas d'effet suspensif », à moins que le juge d'appel n'ordonne autrement. Cela souligne la nécessité d'une justification solide pour obtenir un sursis.
- Code de justice administrative - Article R. 811-17 : Cet article précise que le sursis peut être accordé si « l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables » et si les moyens d'annulation sont considérés comme sérieux. La cour a noté ici qu'aucune preuve tangible des conséquences négatives n'avait été fournie par la commune.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Il permet aux premiers vice-présidents des cours de rejeter les demandes de sursis en ordonnance, ce qui a été le cas ici, avec la cour ordonnant le rejet de la requête.
La cour a donc jugé que la commune de Furiani n'avait pas satisfait aux conditions requises pour un sursis, conduisant au rejet de sa demande, et aucune compensation n’a été accordée au titre de l'article L. 761-1, qui stipule que les frais d'instance peuvent être mis à la charge d'une partie en cas de perte.