Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer de manière effective sa demande et d'y faire droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D... soutient que :
- l'arrêté préfectoral dont elle demande l'annulation est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté querellé disposait d'une délégation de compétence pour signer les arrêtés de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation ;
- elle vit depuis le 15 septembre 2011 avec M. D... avec qui elle s'est mariée le 1er août 2015 ;
- il lui est impossible, avec son époux, de retourner en Azerbaïdjan, compte tenu de la discrimination ou des violences dont ils pourraient faire l'objet en raison de leur origine ou en Arménie où son époux risque des traitements inhumains, voire un assassinat ; elle est apatride de fait ;
- le principe de non-refoulement des étrangers édicté par la convention de Genève de 1951 a été méconnu.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que Mme D..., née en Azerbaïdjan en 1979 où elle a vécu jusqu'en 2010, demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement en date du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2015 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et, d'autre part, cet arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que M. Firchow, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception : 1 - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2 - des réquisitions de la force armée ; 3 - des arrêtés de conflit (...) " par arrêté du préfet en date du 11 février 2015, régulièrement publié au recueil spécial n° 7 de février 2015 des actes administratifs du département de l'Aude ; que les mesures de police relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne font pas partie des exceptions visées par le présent arrêté ; qu'il en résulte que le secrétaire général de la préfecture a reçu une délégation de signature incluant les actes relatifs aux étrangers et, en particulier, les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, notamment son article 96, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, tout particulièrement, le 7° de l'article L. 313-7, le 8° de l'article L. 314-11, le 3° du II de l'article L. 511-1, l'article L. 512-1, les articles L. 513-2, L. 513-4, L. 531-1, L. 531-2 et le livre VII ainsi que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ; que l'arrêté attaqué précise également que Mme D... est de nationalité azerbaidjanaise et est entrée sur le territoire national le 17 février 2011 dépourvue de tout document d'identité, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont refusé la qualité de réfugiée par décisions respectives du 24 juillet 2012 et du 19 septembre 2013 et que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, confirmé en 2014 par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d'appel de Marseille ; que le même arrêté relève, enfin, que la mesure envisagée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ni à contrevenir aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ajoutant que Mme D... ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme D... se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France du fait qu'elle y résiderait depuis 2011 avec son compagnon, de nationalité arménienne, qu'elle a épousé le 1er août 2015, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'à la supposer établie, la communauté de vie entre la requérante et son époux, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, revêt un caractère récent à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, Mme D..., qui est sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aude aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'en outre, le préfet, dont la décision révèle un examen précis et circonstancié de la situation de Mme D..., ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que Mme D... soutient que le préfet aurait estimé à tort que l'arrêté attaqué ne contrevenait pas aux stipulations précitées et que son renvoi dans son pays d'origine aurait de très graves conséquences ; que, toutefois, elle n'apporte à la Cour aucune précision ni commencement de preuve permettant de la faire regarder comme exposée à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle se contente de faire part à la Cour de ses propres récits ou de considérations générales sur la situation géopolitique de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et de joindre à sa requête divers articles de presse à ce sujet ; qu'en outre, et en toute hypothèse, elle ne justifie pas qu'elle aurait été déchue de sa nationalité d'origine et qu'elle serait apatride ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...épouse D...et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 25 février 2016.
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N° 15MA04070