Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. B..., demandant l'annulation d'une ordonnance du 16 février 2021, dans laquelle un juge des référés a rejeté sa demande d'expertise concernant une infection ayant conduit à l'amputation d'un orteil. M. B... soutenait que le rapport d'expertise existant ne portait pas sur l'imputabilité de cette infection, tandis que le centre hospitalier affirmait ne pas être responsable, invoquant que l'infection était antérieure à sa prise en charge. La cour a confirmé la décision du juge des référés, considérant que l'utilité d'une mesure d'expertise supplémentaire n'était pas démontrée et que M. B... ne justifiait pas d'éléments nouveaux pour contester le rapport d'expertise initial.
Arguments pertinents
1. Absence de disponibilité d'éléments nouveaux : Le juge des référés a estimé que M. B... ne justifiait pas d'éléments ou de pièces nouveaux depuis l'avis rendu par la commission régionale de conciliation, ce qui limite la nécessité de prescrire une nouvelle expertise. La cour a ainsi affirmé : "l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise (...) doit être appréciée (...) au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens."
2. Suffisance du rapport d'expertise initial : Le rapport de la CRCI a été jugé complet et pertinent, répondant aux questions posées, notamment sur l'imputabilité de l'infection. La cour a précisé que le rapport indiquait : "nous sommes devant des infections opportunistes sur des lésions cutanées chronicisées".
3. Rejet de l'hypothèse de responsabilité : Le rapport d'expertise démontre clairement que l'infection qui a conduit à l'amputation n'était pas imputable aux actes médicaux réalisés, rejetant ainsi la demande d'indemnisation de M. B..., soulignant la responsabilité des événements survenus après la prise en charge initiale.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de prescrire "toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". Dans cette décision, la cour a appliqué cet article en analysant la nécessité de la mesure d'expertise demandée. La cour a convenu que le caractère utile de cette demande n'était pas avéré.
2. Article L. 555-1 du Code de justice administrative : Cet article attribue au président de la cour le pouvoir de statuer sur les appels contre les décisions du juge des référés. En déduisant que le juge avait correctement refusé de prononcer une expertise supplémentaire, le président a exercé ses facultés conformément aux obligations établies par le code.
3. Articles L. 1142-9 et suivants du Code de la santé publique : Ces articles régissent la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, qui a conduit à l’établissement du rapport d’expertise initial. La cour a souligné que la demande d'indemnisation de M. B... avait été rejetée par la commission, ce qui confortait le refus d'une nouvelle expertise.
La décision conclut que M. B... ne peut pas revendiquer, sur la base d’arguments non fondés, une augmentation de la mesure d’expertise et que la requête a été rejetée. Les jurisprudences déjà établies et l'analyse minutieuse des éléments de preuve ont ainsi déterminé l'issue défavorable pour le demandeur.