Résumé de la décision
Mme D... A..., de nationalité algérienne, a contesté l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet de l'Hérault qui lui refusait un certificat de résidence algérien et l'obligeait à quitter le territoire français. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté et la délivrance d'un certificat de résidence, ou à défaut, un réexamen de sa demande. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par un jugement du 11 avril 2019. En appel, la cour a confirmé ce jugement, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : La cour a rejeté l'argument selon lequel l'arrêté avait été signé par une autorité incompétente. Elle a précisé que le sous-préfet avait reçu une délégation de signature valide pour signer des actes relatifs au séjour des étrangers, ce qui rendait l'arrêté régulier.
> "Cette délégation, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. E... à signer l'arrêté contesté."
2. Examen de la situation de Mme A... : La cour a également jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que Mme A... ne remplissait pas les conditions de l'article 9 de l'accord franco-algérien, car elle n'avait pas présenté un passeport valide avec un visa long séjour.
> "Le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêté d'insuffisance de motivation."
3. Conséquences de l'arrêté sur la scolarité : La cour a estimé que Mme A... pouvait poursuivre sa scolarité en Algérie sans que cela n'ait d'impact négatif sur son parcours éducatif.
> "Elle n'établit donc pas plus en appel qu'en première instance que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation."
4. Violation des droits : Les arguments relatifs à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ont été écartés, la cour considérant que Mme A... n'avait pas établi que son centre d'intérêts privés et familiaux était en France.
> "La circonstance que Mme A... est scolarisée en France et vit avec sa soeur et son frère ne permet pas d'établir qu'elle a placé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux."
5. Délai de départ : La cour a également rejeté le moyen selon lequel Mme A... aurait dû bénéficier d'un délai de départ supérieur à 30 jours, en se référant aux motifs du tribunal administratif.
> "Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que Mme A... devait disposer d'un délai de départ supérieur à trente jours."
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La cour a interprété la délégation de signature comme étant conforme aux exigences légales, en se basant sur l'arrêté préfectoral n° 2018-I-618 du 8 juin 2018, qui autorisait le sous-préfet à signer des actes relatifs au séjour des étrangers.
2. Accord franco-algérien : L'article 9 de l'accord franco-algérien stipule que les ressortissants algériens doivent présenter un passeport valide et un visa long séjour pour bénéficier des dispositions de l'accord. La cour a appliqué cette condition pour justifier le refus du préfet.
> Accord franco-algérien - Article 9 : "Les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour."
3. Convention européenne des droits de l'homme : L'article 8 de la Convention protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a interprété que la situation de Mme A... ne justifiait pas une protection au regard de cet article, étant donné qu'elle n'avait pas établi un lien suffisant avec la France.
> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale."
4. Code de l'entrée et du séjour des étrangers : L'article L. 511-1 II du code stipule les conditions de départ des étrangers. La cour a confirmé que le préfet avait respecté