Résumé de la décision
Dans l'affaire n° 21MA02613, M. A..., de nationalité camerounaise, a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2021 qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. A... avait également introduit une requête n° 21MA02615 demandant un sursis à exécution de ce jugement. Les deux requêtes ont été examinées ensemble. La Cour a déclaré la requête n° 21MA02613 manifestement dépourvue de fondement et rejeté l'ensemble des conclusions. Ainsi, il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de sursis à exécution.
Arguments pertinents
1. Absence de fondement des arguments : La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif sur la base des motifs suffisamment précis et circonstanciés qui avaient été initialement présentés. Il a été souligné que M. A... n'apportait pas d'éléments nouveaux en appel, se contentant de répéter ses arguments précédents. La décision précise : "C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus."
2. Adoption des motifs du jugement de première instance : La Cour a rejeté les moyens de M. A... par adoption des motifs du jugement attaqué, affirmant que "les motifs du jugement attaqué" n'étaient pas critiqués utilement par le requérant.
3. Protocole de rejet : La décision de rejet de la requête d'appel a été fondée sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux formations de jugement de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement.
Interprétations et citations légales
1. Au sujet de l'aide juridictionnelle : L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précise les modalités d'admission à l'aide juridictionnelle dans des cas d'urgence. Dans ce cas précis, la Cour n'a pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, considérant qu'une aide juridictionnelle totale avait déjà été accordée à M. A... :
- Loi n° 91-647 - Article 20 : "Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président."
2. Évaluation des requêtes : Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président des formations de jugement peut rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement après expiration du délai de recours. Cette règle a été appliquée pour rejeter les conclusions de M. A... :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
3. Sursis à exécution : Étant donné que la requête d'appel a été rejetée, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution, ce qui implique que l'exécution des décisions de justice antérieures se poursuit après un jugement défavorable.
Conclusion
La décision rendue par la Cour souligne l'importance de présenter des arguments substantiels lors des appels et de l'inutilité de la répétition d'arguments déjà présentés en première instance. En appliquant la loi concernant le rejet des requêtes manifestement dénuées de fondement, la Cour a affirmé le rôle des tribunaux administratifs dans l'examen détaillé des demandes de titre de séjour, tout en respectant les procédures d'aide juridictionnelle.