3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle demeure de façon continue en France depuis son arrivée en 2011 ;
- elle se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ;
- son état de santé justifie son maintien en France.
II - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16MA04229, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.
III - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16MA04230, Mme C..., représentée par Me B..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des trois affaires par des décisions du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2016, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code et pour juger les référés.
1. Considérant que les requêtes n° 16MA04228, n° 16MA04229 et n° 16MA04230, présentées pour Mme C..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;
2. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04228 d'annuler le jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'elle demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04229 et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2016 par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04230 ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA04228 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme C..., âgée de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, déclare séjourner de façon continue sur le territoire français depuis 2011 ; que sa présence en France ne peut être regardée comme suffisamment attestée au cours des années 2011 et 2012 ; qu'en toute hypothèse, une entrée sur le territoire français en 2011 ne lui ouvrirait aucun droit particulier au séjour ; que le divorce de l'intéressée a été prononcé en septembre 2000 en Algérie et n'est pas à l'origine de son départ de son pays d'origine ; qu'un seul des quatre enfants de Mme C... dispose d'un certificat de résidence en France ; que si Mme C... soutient qu'elle suit des cours de français et exerce une activité professionnelle en France, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme C..., de son âge à son entrée sur le territoire et des conditions de sa vie privée et familiale, l'arrêté du 26 mars 2016 ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont retenu à bon droit, d'une part, qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 10 décembre 2015, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, que les pièces médicales produites par la requérante ne permettaient pas de contredire l'appréciation ainsi portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur son état de santé et sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA04229 :
7. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 16MA04229 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA04230 :
8. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône, la requête n° 16MA04230 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par Mme C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension présentées par Mme C... dans les requêtes n° 16MA04229 et n° 16MA04230.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 16MA04228 de Mme C..., ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C...et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2016.
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N° 16MA04228, 16MA04229, 16MA04230