Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n° 22MA00770 complétée par les pièces enregistrées le 8 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande :
1°) d'annuler cette ordonnance du 23 février 2022 ;
2°) de suspendre l'exécution du permis de construire du 17 décembre 2021.
Il soutient que :
- l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée ;
- les travaux ne sont pas achevés et il y a donc urgence à prononcer la suspension de l'autorisation de construire ;
- le permis méconnaît les dispositions des articles L.121-8 et L.121-10 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- La décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud relève appel de l'ordonnance n°2200130 du 23 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Zonza a accordé à M. C... A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 667, 668 et 679 situé lieudit Artezza.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Ces dispositions sont applicables au juge des référés de la cour statuant en appel sur une requête formée contre une décision du juge des référés du tribunal administratif statuant en premier ressort, notamment dans le cas prévu par l'article L. 554-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que l'ordonnance est dépourvue de motivation et cite les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Mais, d'une part, en l'espèce, les dispositions applicables sont celles issues de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L.554-1 du code de justice administrative, rappelées dans l'ordonnance attaquée, et qui disposent : " " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (...) ". Par ailleurs et d'autre part, le premier juge a indiqué au point 3 de son ordonnance : " Il résulte de l'instruction et notamment du constat effectué par un huissier de justice le 11 février 2022 qu'à la date à laquelle la demande de suspension présentée par le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistrée au greffe du tribunal, la construction de la maison autorisée par le permis de construire accordé à M. A... par le maire de Zonza était déjà très avancée, seuls les aménagements intérieurs et le parement des façades n'ayant pas encore été réalisés. Dans ces conditions, à la date à laquelle elle a été présentée, la demande de suspension était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. ". Ce faisant et eu égard à son office, le premier juge, en considérant au regard notamment de l'examen d'un constat d'huissier que la demande de suspension était dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable, a suffisamment motivé son ordonnance et n'avait, par suite, pas à se prononcer, sur l'atteinte à un intérêt public environnemental.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
4. Il ressort du constat d'huissier établi à la demande de M. A... le 11 février 2022 et du procès-verbal de constat effectué le 25 février suivant par un contrôleur assermenté en application du droit des sols ainsi que des photographies les accompagnant que la construction autorisée par le maire de Zonza pour la réalisation " d'un caseddu de 90 m2 pour un agriculteur à titre principal devant résider sur son exploitation " était pour l'essentiel terminée. Seule la façade est en attente du parement de pierre prévu et les raccordements aux réseaux des eaux usées et eau potable sont en cours de réalisation. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de la procédure de référé et ainsi que l'a décidé à bon droit et à juste titre le premier juge, la demande de suspension est dépourvue d'objet et doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet de la Corse-du-Sud, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1 : La requête du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la commune de Zonza et à M. C... A....
Fait à Marseille, le 28 mars 2022 .
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