Résumé de la décision :
L'association EFA 2B a saisi la cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de Corse, désignant M. et Mme B... comme membres du conseil de famille des pupilles de l'État. La cour a statué que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de droit, car le préfet n'avait pas respecté les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles pour désigner des membres du conseil, notamment le fait que l'association requérante, la seule habilitée à proposer des candidatures, avait établi une liste complète que le préfet a ignorée. La cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du préfet, et a condamné l'État à verser une somme de 2 000 euros à l'association EFA 2B pour couvrir ses frais.
Arguments pertinents :
1. Erreur de droit : La cour a constaté que l'arrêté du préfet violait les prescriptions légales qui régissent la nomination des membres du conseil de famille des pupilles de l’État en considérant que le préfet avait la possibilité de nommer arbitrairement d'autres personnes que celles proposées par les associations communautaires habilitées. Elle a précisé que la présidente de l’association requérante avait déjà participé, mais que cela ne justifiait pas l’ignorance de la liste de présentation.
2. Respect de la procédure : La cour a affirmé que les principes de la procédure et de l'égalité devant les services publics avaient été méconnus : « la circonstance que la présidente de l'association EFA 2B aurait... perturbé le fonctionnement de ce conseil » n’a pas fondé une justification légale pour que le préfet opte pour d'autres candidatures.
Interprétations et citations légales :
La décision s’appuie principalement sur le Code de l'action sociale et des familles, soulignant que le préfet ne peut nommer que dans certaines conditions. Voici les articles pertinents :
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 224-2 : Cet article établit les critères selon lesquels le préfet peut nommer des membres en assurant que cela ne peut se faire qu'en cas d'absence de listes appropriées des associations habilitées. La cour souligne que ce cadre doit être rigoureusement respecté : « le préfet ne peut nommer au conseil de famille des pupilles de l'Etat toute personne de son choix ».
- Code de l'action sociale et des familles - Article R. 224-4 : La cour se réfère à cet article pour expliquer que le préfet est tenu d'agir selon les listes présentées par les associations, renforçant ainsi le principe d’égalité et le respect des droits des familles adoptives : « en l'absence de ces associations dans le département ou en l'absence des listes de présentation établies par ces associations ou en cas d'insuffisance de ces listes ».
En conclusion, la décision de la cour ainsi qu'une lecture attentive des articles cités mettent en exergue l'importance du respect des procédures légales en matière de nomination des membres des conseils publics, dans un souci de transparence et d'équité.