Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner M. A... à la somme de 1 820 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A... ne bénéficie pas d'une concession de logement pour utilité de service prise sur le fondement de l'article 9 du décret du 8 janvier 2010 mais d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le directeur d'un établissement hospitalier ayant compétence, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, pour régler les affaires autres que celles énumérées aux 1° à 15° de cet article et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1 de ce code, la décision du 10 août 2017 n'avait pas à être prise par le conseil de surveillance du centre hospitalier ;
- cette décision est signée par le directeur des finances, du contrôle de gestion et du système informatique dûment habilité par une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs ;
- les titres de recettes contestés qui font référence au " logement personnel ", précise le montant de la somme due.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, M. A... représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Ponteils, outre les dépens, le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 août 2017 porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents hospitaliers dans la mesure où le centre hospitalier continuait entre 2016 et 2019 à faire bénéficier d'autres agents de la gratuité du logement ;
- cette décision constitue une sanction déguisée ou à tout le moins une mesure prise en considération de la personne, de ce fait le centre hospitalier aurait dû l'inviter à prendre connaissance de son dossier administratif ;
- la décision en litige relevait de la compétence de l'assemblée délibérante du centre hospitalier, soit le conseil de surveillance, conforment au décret du 8 janvier 2010 ;
- la mise à sa disposition à titre gracieux d'une chambre par le centre hospitalier était une condition essentielle de son embauche, la décision du 10 août 2017 modifie donc substantiellement ses conditions de travail ;
- les titres exécutoires émis par le directeur du centre hospitalier ne mentionnent pas les bases de la liquidation ;
- le signataire de la décision du 10 août 2017 ne peut pas être identifié.
Par ordonnance du 18 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Huet, représentant le centre hospitalier de Ponteils.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., exerçant en qualité d'animateur principal au du centre hospitalier de Ponteils à compter du 1er avril 2014, a bénéficié dès son recrutement d'une mise à sa disposition gratuite d'une chambre meublée au sein du pavillon du personnel de cet établissement. Le directeur du centre hospitalier, par une décision du 10 août 2017, a décidé d'appliquer une redevance mensuelle de 70 euros en contrepartie de cette mise à disposition de logement et a émis, en conséquence, des titres exécutoires à l'encontre de M. A... à compter du 1er septembre 2017. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 août 2017 ainsi que les titres de recettes émis sur son fondement pour la période de septembre 2017 à octobre 2019 inclus. Le centre hospitalier de Ponteils relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. A....
Sur la décision du 10 août 2017 :
2. Aux termes de l'article R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2124-64, les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisations d'occupation précaire en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service ". Il résulte de ces dispositions que si les immeubles du domaine public de l'Etat peuvent faire l'objet d'autorisation d'occupation précaire, le centre hospitalier de Ponteils ne peut se prévaloir de ces dispositions dont ni l'article R. 2124-76, ni les articles R. 2124-77 et R. 2124-78 n'étendent l'application aux établissements de santé. Par suite, le moyen tiré du fait que M. A... bénéficierait d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public prise sur le fondement des dispositions précitées est inopérant.
3. Le décret du 8 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, prévoit que les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des concessions de logement pour nécessité absolue de service et pour utilité de service afin de loger certains de leurs agents. Il ressort des écritures du centre hospitalier de Ponteils que les difficultés qu'il rencontrait pour recruter du personnel l'ont conduit à proposer et mettre des chambres meublées à disposition des agents nouvellement employés. Cette mise à disposition d'un logement meublé ayant pour but de faciliter le recrutement d'agents hospitaliers et ainsi l'intérêt du service, l'attribution d'un logement à M. A... doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été décidée en raison de son utilité de service.
4. L'article 9 du décret 8 janvier 2010 précisant que les fonctionnaires logés pour utilité de service " sont tenus de rembourser à l'établissement hospitalier un loyer et des charges mensuels déterminés par l'assemblée délibérante ", il en résulte que, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a considéré, au point 4 de son jugement, que seul le conseil de surveillance du centre hospitalier de Ponteils, était compétent pour prendre la décision du 10 aout 2017 et jugé que le directeur de cet établissement n'était pas compétent pour prendre la décision contestée.
Sur les titres exécutoires :
5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
6. Les titres exécutoires en litige ont pour fondement la décision du 10 août 2017, dont l'annulation est confirmée par le présent arrêt. Dès lors, il y a lieu de confirmer leur annulation par voie de conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Ponteils n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 août 2017 et les titres exécutoires pris sur son fondement.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par M. A... devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier de Ponteils demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Ponteils le versement de la somme de 1 000 euros à M. A....
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Ponteils est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Ponteils versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Ponteils.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
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N° 20MA02499
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