Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du directeur général de l'OFPRA du 17 février 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier de la procédure y compris son entretien et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " apatride " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en procédant aux vérifications de son statut auprès des autorités italiennes et monténégrines ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation puisqu'elle ne peut obtenir la nationalité italienne ;
- l'OFPRA ne s'est pas assuré auprès des autorités italiennes de la possibilité, pour elle, d'être reconnue ressortissante italienne ;
- de la même manière, ses démarches en vue d'obtenir la nationalité monténégrine se sont avérées vaines ;
- son frère, qui se trouve dans une situation analogue, est parvenu à obtenir le statut d'apatride.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.
Par une décision du 26 octobre 2018, Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née en Italie le 1er octobre 1982, relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2017 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui accorder la qualité d'apatride.
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner les extraits des législations italiennes et monténégrines auxquels s'est référé le directeur de l'OFPRA, énonce l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York visée ci-dessus : " Aux fins de la présente Convention, le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Mme C..., qui soutient avoir omis de solliciter dans le délai requis le bénéfice du dispositif italien de naturalisation, ouvert aux ressortissants étrangers nés en Italie et y ayant vécu habituellement jusqu'à leur majorité, n'allègue pas avoir entrepris d'autres démarches afin d'obtenir la nationalité italienne. A cet égard, elle ne saurait utilement soutenir qu'il revenait à l'OFPRA de s'assurer auprès des autorités italiennes qu'elle ne pouvait être reconnue comme une ressortissante italienne. En outre, alors qu'elle peut également prétendre à la nationalité monténégrine par la filiation, la requérante, qui se borne à produire les copies de divers courriers qu'elle allègue avoir adressés aux autorités consulaires du Monténégro en France, n'a pas, notamment, donné suite à l'invitation de ces autorités de leur adresser un formulaire officiel dûment complété. Ainsi, elle n'établit pas avoir effectué de démarches répétées et assidues afin d'obtenir la nationalité monténégrine. Il s'ensuit que Mme C... n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954.
5. En dernier lieu, Mme C... n'allègue pas qu'elle se trouverait dans la même situation que le compatriote qu'elle présente, sans l'établir, comme son frère, résidant en France sous le statut d'apatride, notamment quant aux démarches qu'ils ont respectivement accomplies en vue d'obtenir la nationalité des Etats dont ils se prévalent. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe d'égalité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 février 2017. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me D... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- M. A..., conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
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N° 18MA05164