Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il appartient au préfet de justifier que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été régulièrement émis ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination dès lors que la délivrance à Mme A... C... d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2019 a implicitement mais nécessairement abrogé ces décisions.
Une réponse à cette communication présentée par le préfet de l'Hérault a été enregistrée le 19 décembre 2019.
Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 août 2018 portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces produites devant la cour que le préfet de l'Hérault a délivré à Mme A... C... un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2019. Cette décision a nécessairement mais implicitement abrogé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination du 6 août 2018. Dès lors, à la date du jugement attaqué, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet et ont rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées contre ces décisions. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et de prononcer ce non-lieu partiel.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
3. C'est par des motifs suffisants qui ne sont pas utilement critiqués que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de l'existence d'une erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartes par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 6 août 2018 portant refus de de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... C... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du 6 août 2018.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... C... devant le tribunal et la cour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du 6 août 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
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N° 19MA02183